Cour de cassation, 26 octobre 1994. 92-21.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.316
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arr^et suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant anciennement ... à Sainte-Livrade-sur-Lot (Lot-et-Garonne), et actuellement ..., en cassation d'un arr^et rendu le 10 janvier 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), au profit de la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais (BPQR), dont le siège social est ... (Lot), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr^et ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 703, alinéas 1 et 3, du Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement, qui statue sur la demande de remise d'une adjudication, n'est susceptible d'aucun recours, quel que soit le motif de la remise, si ce n'est de pourvoi en cassation en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arr^et attaqué et les productions, que, sur poursuites de saisie immobilière exercées à son encontre par la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais, M. X... a demandé le renvoi de l'adjudication fixée au 28 mars 1991, par un dire déposé le 26 mars 1991, au motif que cette banque "avait commis une grave erreur en créditant les sommes, versées par lui, sur un autre compte, ce qui lui a causé un préjudice l'emp^echant d'obtenir un pr^et pour l'acquisition d'un autre immeuble et provoquant une procédure judiciaire qui a déséquilibré sa trésorerie" ; qu'un jugement a déclaré ce dire irrecevable pour n'avoir pas été introduit au moins cinq jours avant le jour fixé par l'adjudication, en application de l'article 703 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir relevé que le dire était irrecevable parce que déposé hors délai, l'arr^et a confirmé le jugement ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arr^et rendu le 10 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel irrecevable ;
Condamne la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arr^et ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de M. X... ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arr^et sera transmis pour ^etre transcrit su les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arr^et annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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