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Tribunal Administratif d'Amiens, 27 décembre 2024. 2403900

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2403900

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation d'une décision d'exclusion de la formation d'infirmière pour une durée de cinq ans. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation./ Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". 2. Malgré la demande qui lui en a été faite par courrier du greffe du 9 octobre 2024 dont elle a eu notification le 18 décembre 2024 par le biais de l'application Télérecours, Mme A n'a pas produit dans le délai qui lui était imparti, ni même au-delà de ce délai, la décision attaquée. Par suite, sa requête, qui est contraire aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Amiens, le 27 décembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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