Texte intégral
N° S 16-80.970 F-N
N° 2615
SC2
3 MAI 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme J... N...,
contre l'arrêt du président de la chambre de l'instruction de BORDEAUX, en date du 14 janvier 2016, qui, dans l'information suivie contre M. W... , témoin assisté des chefs d'abandon de famille, non paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire et organisation frauduleuse d'insolvabilité, a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction refusant de procéder à une confrontation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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