Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-15.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.941
Date de décision :
17 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10133 F
Pourvoi n° N 15-15.941
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [J] [K], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [U] [O], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Proust, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [K], de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [O] ;
Sur le rapport de Mme Proust, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [K] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [O] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [K]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande présentée par M. [J] [K] tendant à voir ordonner une nouvelle expertise ; d'AVOIR retenu la solution n° 2 du rapport d'expertise judiciaire pour fixer la limite séparative entre les parcelles litigieuses ;
AUX MOTIFS QUE : « sur le tracé de la limite séparative, la limite séparative entre deux fonds doit être définie au regard des titres, de la possession, des marques ou indices trouvés sur les lieux ; que dans le cas présent les titres des parties, qui se réfèrent aux numérotations cadastrales, ne fournissent aucune indication sur les limites périmétriques des fonds ; que l'expert a formulé deux propositions : 1. Une limite représentée par les points A1-A2-A3-A4 du plan constituant l'annexe 2 de son rapport ; cette limite est une application du plan cadastral, 2. Une limite B1-B2-B3-B4 qui correspond à la possession qui n'a pas changé depuis au moins 1972, lorsque les terres étaient encore cultivées, ainsi que le démontre une photographie aérienne ; que la solution n° 1 correspond à une application moyenne du plan cadastral ; qu'en effet l'expert a procédé successivement à deux calages du plan cadastral sur l'état des lieux ; qu'il a abouti à deux tracés discordants suivant les points de calage retenus et a suggéré de définir le tracé selon une ligne située à égale distance de ces deux tracés discordants ; que cette solution n'apparaît pas satisfaisante dans la mesure où d'une part le cadastre n'est qu'un document de nature purement fiscale, d'autre part il n'existe pas de point de calage incontestable, de sorte que la proposition ne correspond qu'à une moyenne entre deux tracés envisagés ; que la solution n° 2 est fondée sur une photographie aérienne datant de 1972 qui démontre que le tracé du chemin desservant les fonds et l'occupation de part et d'autre de ce chemin n'a pas subi de modification malgré les mutations intervenues ; que l'expert a constaté que la photographie de 1972 permettait aisément de repérer la délimitation entre les fonds en l'état des cultures qui y étaient respectivement exploitées ; que cette solution est donc la meilleure en ce qu'elle est fondée sur une possession trentenaire ; que pour contester la solution n° 2 privilégiée par l'expert et retenue par le tribunal, M. [K] reproche à M. [I] d'avoir formulé deux propositions totalement différentes et de ne pas avoir défini une limite précise ; que toutefois il entrait dans la mission de l'expert, après avoir recueilli tous renseignements utiles, de proposer une ou plusieurs solutions à charge pour le tribunal de trancher le litige ; qu'en l'absence de titre commun définissant de manière incontestable le tracé de la limite séparative, celle-ci ne peut être définie qu'au regard d'un faisceau d'indices et de présomption de sorte qu'il n'est nullement anormal que les propositions de l'expert judiciaire ne soient pas strictement identiques à celles formulées par M. [R], géomètre expert sollicité par M. [K] ; que ce dernier n'est donc pas fondé à critiquer le jugement et solliciter une nouvelle mesure d'expertise au motif que, selon lui, un bornage doit reposer sur des éléments précis et tangibles, alors que le juge ne peut statuer qu'au vu des présomptions les meilleures et les lus caractérisées ; que M. [K] n'est pas davantage fondé à critiquer le jugement au motif qu'il se serait prononcé au vu de "vagues photographies aériennes" alors que le cliché joint au rapport d'expertise est parfaitement exploitable et précis et a permis à l'expert de définir un ensemble d'éléments topographiques propres à circonscrire les zones de possession respectives ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la solution n° 2 qui est conforme à la possession trentenaire et ordonné l'implantation de bornes aux frais partagés par moitié entre les parties » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'action en bornage, au sens de l'article 646 du Code civil, suppose la détermination précise des limites des propriétés contiguës ; qu'en retenant la solution n° 2 du rapport d'expertise judiciaire qui définit la limite des deux parcelles litigieuses à la topographie des lieux au moyen de photographies aériennes floues qui montrent des variations imprécises de l'usage des terrains, sans tenir compte de la superficie au mètre carré près contenue dans l'acte de vente de la propriété de M. [O] de 2 hectares 26 ares 80 centiares, et celle au mètre carré près contenue dans l'acte de vente de la propriété de M. [K] de 3 hectares 15 ares 45 centiares ; qu'en rejetant la demande de M. [K] d'ordonner une nouvelle expertise en raison des imprécisions qui entachent le rapport d'expertise judiciaire, la Cour d'appel a violé les articles 544 et 646 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le bornage doit être total et non partiel ; qu'en retenant la solution n° 2 du rapport d'expertise judiciaire qui n'a effectué qu'un bornage partiel et donc incertain, alors que le terrain doit être borné pour chacun de ces côtés pour en garantir les limites certaines, la Cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 646 du Code civil.
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