Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00419 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-ICEJ
JUGEMENT N° 24/407
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par Maître Marion MARAGNA,
avocat au barreau de DIJON, vestiaire 75
AJ n° C-21231-2023-005116
PARTIE DÉFENDERESSE :
Caisse d’Allocations Familiales
de la Côte d’Or
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme PETIT-BIGUEURE,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 14 Septembre 2023
Audience publique du 11 Juin 2024
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 18 janvier 2023, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Côte-d’Or a notifié à Monsieur [N] [D] un indu d’un montant global de 806,01 euros, correspondant aux allocations familiales, à l’allocation de soutien familial et à l’aide personnalisée au logement versées depuis le 1er novembre 2022.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 6 juillet 2023.
Par requête déposée au greffe le 12 septembre 2023, Monsieur [N] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2024.
A cette occasion, Monsieur [N] [D], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; infirmer l’avis rendu par la commission de recours amiable le 6 juillet 2023, emportant validation de l’indu du 18 janvier 2023 à hauteur des sommes réclamées au titre des allocations familiales et de l’allocation de soutien familial, pour un montant global de 648,46 € ; juger que la CAF de Côte-d’Or aurait dû maintenir le service de ces prestations sur la période comprise entre novembre et janvier 2023 ; condamner la CAF de Côte-d’Or au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant expose que de son union avec Madame [T] [B] sont nés deux enfants, [I] et [Y]. Il précise qu’aux termes d’un jugement du 12 décembre 2016, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce, et par une nouvelle décision du 15 novembre 2018, a fixé la résidence habituelle des enfants à son domicile et dispensé la mère du paiement de la contribution alimentaire. Il précise toutefois qu’[I] est retourné vivre ponctuellement au domicile maternel, à savoir, du 4 novembre 2022 au 13 janvier 2023, avant de regagner son domicile.
Il indique que Madame [T] [B] a sollicité le bénéfice des prestations familiales sur la période correspondant au retour d’[I] à son domicile, contraignant ce dernier à établir une attestation. Il explique que dans ces conditions la CAF de Côte-d’Or lui a notifié l’indu litigieux.
Monsieur [N] [D] soutient que cet indu n’est pas fondé, dès lors que la résidence habituelle des deux enfants est fixé à son domicile depuis 2018, et qu’[I] n’est retourné vivre au domicile maternel que sur une période très réduite, d’à peine trois mois. Il excipe par ailleurs de ce que la mère n’a jamais saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de modification de la résidence habituelle d’[I]. Il fait observer à cet égard que, par jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire a maintenu sa résidence habituelle à son domicile, décision confirmée par la Cour d’appel de Dijon le 13 avril 2023.
Il fait valoir que dès lors qu’aucune décision de justice n’est venue modifier la résidence habituelle de l’enfant, il conservait la charge effective et permanente d’[I], étant précisé qu’il a assumé l’intégralité des dépenses afférentes à l’enfant, lorsque celui-ci se trouvait au domicile de la mère.
La CAF de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il déclare le recours recevable et déboute Monsieur [N] [D] de l’intégralité de ses prétentions.
A l’appui de ses demandes, la caisse expose que, le 4 janvier 2023, Madame [T] [B] l’a informée que son fils, [I], était à sa charge depuis le 4 novembre 2022. Elle précise que ce courrier comportait en annexe une attestation d’[I] confirmant son changement de résidence, outre une attestation du conseil de la mère indiquant qu’elle était mandatée pour saisir le juge aux affaires familiales d’une demande d’homologation de la résidence effective de l’enfant à son domicile et de contribution alimentaire. Elle ajoute que la mère a toutefois établi, le 15 janvier 2023, une attestation sur l’honneur déclarant qu’[I] était retourné vivre au domicile paternel.
Elle explique qu’à partir de ces informations, ses services ont régularisé le dossier de Monsieur [N] [D] pour tenir compte de la prise en charge effective d’[I] par sa mère sur la période de novembre à janvier 2023, ce qui a donné lieu à un indu.
La caisse soutient que l’enfant à charge, au sens de la législation sociale, est l’enfant dont l’allocataire assume la responsabilité affective et éducative, soit l’enfant dont il assure les dépenses quotidiennes au titre du logement, de l’alimentation et de l’éducation. Elle relève qu’en l’espèce, le requérant ne conteste pas le fait qu’[I] soit retourné vivre chez sa mère sur la période susvisée, ni que cette dernière en ait assumé la charge effective et permanente. Elle souligne que Monsieur [N] [D] ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait continué à assurer la charge financière de l’enfant sur cette période.
Elle entend enfin préciser que le requérant conserve la possibilité de solliciter une remise de dette, laquelle pourrait être justifiée au vu de sa situation financière.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu que l’article L.523-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“I.-Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence d'une décision de justice ou d'un accord ou d'un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l'autorité judiciaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l'issue du contrôle qu'il effectue sur sa situation, dès lors qu'un droit à l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert.
III.-L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.
IV.-Constituent des actes ou accords au sens des 3° et 4° du I du présent article, sous réserve qu'ils aient acquis force exécutoire :
1° L'accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil;
2° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
3° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du présent code ;
4° Une convention homologuée par le juge ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.”.
Attendu que l’article L.523-2 alinéa 1 du même code précise que peut bénéficier de l’allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant orphelin ou de l’enfant assimilé à un orphelin au sens de l’article L.523-1.
Attendu en l’espèce qu’aux termes d’un courrier du 18 janvier 2023, la CAF de Côte-d’Or a notifié à Monsieur [N] [D] un indu d’un montant global de 806,01 euros, correspondant aux allocations familiales, à l’allocation de soutien familial et à l’aide personnalisée au logement versées au titre des mois de novembre 2022 à janvier 2023.
Attendu qu’en l’espèce, il est établi que la résidence habituelle de [Y] et [I] a été transférée au domicile de Monsieur [N] [D] par décision en date du 15 novembre 2018 ; Que les décisions de justice intervenues postérieurement ont maintenu cette résidence au domicile paternel, en dépit des demandes formulées par Madame [T] [B].
Attendu toutefois que le 4 janvier 2023, la mère a informé l’organisme social qu’[I] résidait à son domicile depuis le 4 novembre 2022, et communiqué deux attestations établies respectivement par l’enfant et son conseil ; Que le requérant admet que l’enfant est retourné vivre au domicile de la mère du mois de novembre 2022 au mois de janvier 2023, avant de regagner son domicile.
Attendu que le demandeur soutient néanmoins que la CAF de Côte-d’Or n’est pas fondée à lui réclamer le remboursement des prestations sur cette période, dès lors que la modification de la résidence de l’enfant n’a été validée par aucune décision de justice ; Qu’il ajoute qu’à l’inverse, le juge aux affaires familiales a décidé de maintenir la résidence d’[I] à son domicile.
Attendu qu’il convient toutefois de rappeler que, de jurisprudence constante, si l’attribution de l’allocation de soutien familial est subordonnée à la justification d’un acte ou d’un accord fixant les conditions de résidence de l’enfant et la contribution alimentaire à un montant inférieur à l’allocation de soutien familial, le bénéfice de cette prestation doit être transféré, en cas de modification de la résidence habituelle de l’enfant, à celui des deux parents qui assume la charge effective de l’enfant.
Attendu que contrairement aux allégations du requérant, le bénéficiaire de cette prestation ne correspond pas nécessairement au parent au domicile duquel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée par décision de justice, mais au parent au domicile duquel l’enfant réside effectivement et qui en assume la charge matérielle, étant précisé que les modalités de résidence et de droits de visite sont fixées par le juge aux affaires “sauf meilleur accord”.
Qu’ainsi, le moyen selon lequel aucune décision de justice n’a transféré la résidence habituelle d’[I] au domicile maternel est inopérant, tout comme le fait que ce transfert ait été de courte durée.
Qu’il convient par ailleurs de relever que Monsieur [N] [D] ne produit aucun élément objectif susceptible de corroborer l’allégation selon laquelle il aurait continué à assumer la charge financière de l’enfant durant cette période.
Que dès lors que le requérant ne conteste pas le montant des sommes dont l’organisme social sollicite le remboursement, il convient de valider l’indu du 18 janvier 2023 en son montant de 806,01 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Monsieur [N] [D] sera débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Valide l’indu du 18 janvier 2023 en son montant de 806,01 €, correspondant aux prestations familiales indûment versées à Monsieur [N] [D] sur la période courant du mois de novembre 2022 au mois de janvier 2023 ;
Déboute Monsieur [N] [D] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [N] [D].
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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