Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
Société [21] CHEZ [23] ANAP
[C]
Société [28]
[24]
SIP DE L'EST DE LA SOMME
Société [18]
Société [20]
Société [29]
DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES HAUTS DE FRANCE
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU QUATRE JUILLET
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00116 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUOM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [U]
né le 06 Mars 1965 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 16]
Comparant
APPELANT
ET
Société [21] CHEZ [23] ANAP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Agence 923 - [19]
[Adresse 22]
[Localité 13]
Non comparante
Madame [S] [C]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Comparante
Société [28] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 15]
[24] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [30] - [Adresse 25]
[Localité 10]
SIP DE L'EST DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Société [18] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [27]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Société [20] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 12]
Société [29] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [26]
[Adresse 8]
[Localité 17]
DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non comparantes
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 04 juillet 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 17 août 2021.
Le 28 juin 2022, la commission a imposé une suspension de l'exigibilité des obligations à paiement de M. [U], sans intérêts, pendant 24 mois à charge pour lui de vendre sa résidence principale, dont ses droits ont été évalués à 20 000 euros, et à restituer le véhicule BMW dont il est locataire en exécution d'un contrat de location avec option d'achat.
M. [U] a contesté cette décision et par jugement du 29 novembre 2022, la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment :
- dit que M. [U] devra apurer ses dettes selon un plan provisoire de 12 mois avec une capacité de remboursement de 565,31 euros à charge pour lui de restituer le véhicule BMW et de clarifier sa situation matrimoniale, permettant de faire ressortir des droits propres sur l'immeuble ;
- dit qu'à l'issue de ce délai, la situation de M. [U] sera réexaminée à son initiative ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le jugement a été notifié à M. [U] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 novembre 2022.
M. [U] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 8 décembre 2022, relevé appel de cette décision faisant valoir qu'il a été mis en disponibilité d'office de la police nationale puis retraité à la suite d'importants problèmes de santé. M. [U] a déclaré que son second véhicule compte 340 000 km, a plus de 20 ans et nécessite des réparations pour un montant de 1 800 euros.
A propos de sa situation matrimoniale, il a indiqué qu'il est séparé de son épouse depuis 2006 et qu'il a pris en charge leur fils.
Par courriers en date du 28 mars 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mai 2023 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 12 avril 2023, la DGFIP de [Localité 15] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience et que sa créance s'élève à la somme de 752,90 euros.
Par courrier reçu au greffe le 18 avril 2023, la société [30] mandatée par la société [24] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience et qu'elle souhaite la confirmation du jugement.
Par courrier courriel au greffe le 28 avril 2023, la société [20] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience et que sa créance s'élève à la somme de 8 839,69 euros.
Lors de l'audience, M. [U] a comparu.
Il a expliqué avoir un différent avec son administration. Sa mise en disponibilité d'office a engendré une perte de revenus. Il a déclaré que son état de santé s'est empiré. Il a indiqué contester la restitution du véhicule BMW en ce qu'il a acheté le véhicule et qu'il n'est plus en leasing. M. [U] a également contesté le montant de sa dette fiscale.
Mme [C], créancière de M. [U] a comparu et a indiqué ne pas contester les dires de M. [U].
Les autres créanciers n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2023.
MOTIFS
L'article L.733-13 du code de la consommation dispose que « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 rend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L.733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. elle est mentionnée dans la décision ».
En application de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l'espèce, M. [U] s'oppose à la restitution de son véhicule BMW.
Cependant, M. [U] ne produit aucun élément permettant d'attester que le véhicule a été totalement payé et que la créance est éteinte.
En outre, au regard de l'insuffisance des pièces fournies par M. [U] sur sa situation, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la restitution du véhicule est le seul moyen de procéder au remboursement de l'intégralité des dettes pour permettre au débiteur de conserver son bien immobilier.
Les documents produits à l'audience par M. [U] concernant ses dettes fiscales font état d'un cumul supérieur à la créance déclarée par la DGFIP de [Localité 15]. Il conteste le montant de ses dettes fiscales mais ne produit aucun élément permettant d'en justifier le règlement même partiel.
Dès lors, en l'état des éléments produits au débat, il convient de confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 2022, la juridiction de première instance ayant procédé à une juste analyse et tiré les conséquences pertinentes des éléments de fait et de droit du litige.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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