Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/3743
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 14/11/2023
Dossier : N° RG 23/00407 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOER
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances
Affaire :
FINANCES PUBLIQUES 64
C/
S.A.S. ENILCA
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 Septembre 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur le Comptable des Finances Publiques chargé du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Pyrénées-Atlantiques,
domicilié en son bureau [Adresse 3] à [Localité 6]
agissant pour le compte du Trésor Public sous l'autorité du Directeur départemental des Finances publiques et du Directeur général des Finances publiques
Représenté par Me Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
S.A.S. ENILCA
immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro 801 737 586
[Adresse 1]
[Localité 5]
assignée
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 823 998 547
agissant es qualité de mandataire judiciaire de la SAS ENILCA,
agissan tpoursuites et diligences de Me [X] domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
assignée
sur appel de la décision
en date du 26 JANVIER 2023
rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE BAYONNE
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 29 novembre 2021, publié au Bodacc le 3 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société par actions simplifiée Enilca.
Par arrêt du 19 mai 2022, la cour d'appel de Pau a infirmé ce jugement et ouvert une procédure de redressement judiciaire, la selas Guérin et associés étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Cet arrêt a été publié au Bodacc le 27 mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2022, le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques a déclaré différentes créances pour un montant de 28.442 euros.
Par simple courriel du 11 juillet 2022, le mandataire judiciaire a informé ce créancier du rejet des créances déclarées hors délai au motif que l'arrêt infirmatif n'a pas ouvert un nouveau délai de déclaration des créances.
Par requête du 30 novembre 2022, le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques a demandé au juge-commissaire d'admettre les créances déclarées le 24 juin 2022.
Le juge-commissaire a fait convoquer les parties à son audience.
La société Enilca n'a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 janvier 2023, le juge-commissaire a débouté le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques de sa demande d'admission et liquidé les dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 3 février 2022, le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques a relevé appel de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été signifiée le 8 mars 2023, dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile à l'égard de la société Enilca et dans les formes de l'article 654 à l'égard de la selas Guérin et associés ès qualités.
Les conclusions d'appel remises au greffe le 24 mars 2023 ont été signifiées le 27 mars 2023 à la selas Guérin et associés et le 28 mars 2023 à la société Enilca.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2023.
***
Vu les conclusions remises au greffe le 24 mars 2023 et signifiées aux intimés par le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques qui a demandé à la cour, au visa de l'article 910 du code de procédure civile et L. 622-24 du code de commerce, d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
- juger que sa déclaration de créance a été faite dans le délai légal couru à compter de la publication de l'arrêt infirmatif au Bodacc
- prononcer l'admission des créances au passif du redressement judiciaire de la société Enilca pour un montant de 28.442 euros à titre privilégié, dont 10.942 euros à titre définitif et 17.500 euros à titre provisionnel.
MOTIFS
La déclaration d'appel ayant été signifiée dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, après que la réalité de l'adresse du siège social de la société Enilca a été vérifiée par le commissaire de justice, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
L'appelante fait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir rejeté sa créance au double motif que sa déclaration de créance du 24 juin 2022 a été faite après l'expiration du délai de deux mois ayant couru à compter de la publication du jugement de liquidation judiciaire et que la requête déposée le 8 novembre 2022 a été faite après l'expiration du délai de contestation d'un mois ouvert contre l'état des créances publié au Bodacc le 9 septembre 2022 alors que :
- l'arrêt infirmatif ayant ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire, la publication de cet arrêt au Bodacc le 27 mai 2022 a fait courir le délai de déclaration des créances de l'article L. 622-24 du code de commerce, l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er juillet 1997, n°94-21.894, ayant adopté cette solution en cas d'annulation du jugement de liquidation judiciaire, étant transposable en cas d'infirmation de celui-ci.
- le recours contre l'état des créances est ouvert aux seuls tiers à la procédure collective et que le juge-commissaire n'était pas saisi d'un recours mais d'une demande d'admission de créance qui n'avait pas fait l'objet d'une contestation régulière et sur laquelle le juge-commissaire n'avait pas statué.
sur la recevabilité de la requête saisissant le juge-commissaire
En premier lieu, il résulte de l'article R. 624-1 du code de commerce que lorsqu'une créance est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de la discussion et rappelant le délai de réponse de 30 jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'espèce, l'appelant fait valoir à bon droit que le simple courriel électronique du 11 juillet 2022, bafouant en tous points le formalisme légal précité, n'a pas fait courir le délai de réponse de 30 jours ouvert au créancier.
En second lieu, la réclamation contre l'état des créances prévue à l'article R. 624-8 du code de commerce est exclusivement ouverte aux tiers qui peuvent saisir le juge-commissaire dans le mois de la publication de l'état des créances au Bodacc.
C'est donc à tort que l'ordonnance entreprise a opposé la forclusion tirée de ce texte au Comptable du pôle de recouvrement spécialisé qui n'est pas, au sens de ce texte, un tiers à la procédure de vérification des créances.
Par ailleurs, l'appelant fait justement valoir que l'état des créances vérifié par le juge-commissaire et publié au Bodacc ne comporte aucune décision, d'admission ou de rejet, concernant sa seconde déclaration de créance, laquelle ne figure pas sur ledit état qui s'est borné à mentionner une première créance déclarée dans la procédure initiale de liquidation judiciaire.
Par conséquent, le Comptable du pôle de recouvrement a, à bon droit, saisi le juge-commissaire par voie de requête afin de lui demander de vider sa saisine en statuant sur la déclaration de créances du 24 juin 2022, sans encourir aucune fin de non-recevoir tirée d'une quelconque autorité de la chose jugée attachée à l'état des créances, voire d'un défaut de réponse à la contestation du créancier.
sur la recevabilité de la déclaration des créances
En droit, l'infirmation, comme l'annulation, poursuit l'anéantissement du jugement dévolu à la connaissance de la cour d'appel.
Et, dans les deux cas, lorsque la cour d'appel, après avoir annulé ou infirmé le jugement d'ouverture de la procédure collective, ouvre une nouvelle procédure collective du débiteur, un nouveau délai de déclaration des créances est ouvert aux créanciers antérieurs courant à compter de la publication de l'arrêt au Boddac, sans préjudice de la faculté pour ces créanciers de conserver le bénéfice de leur première déclaration qui produit ses effets dans la seconde procédure.
Lorsque les créanciers procèdent à une seconde déclaration, seule celle-ci doit alors être prise en considération.
En l'espèce, l'arrêt infirmatif ayant été publié au Bodacc le 27 mai 2022, la seconde déclaration de créances du Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques faite le 24 juin 2022, dans le délai légal de deux mois, n'est donc pas forclose.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce sens et il y a lieu de statuer sur la demande d'admission des créances déclarées.
En droit, la procédure d'admission des créances du Trésor public est gouvernée par les dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce.
Les créances fiscales, au titre de la TVA et de la CFE, déclarées à titre provisionnel privilégié pour un montant de 17.500 euros doivent être admises pour le montant et la nature déclarés, à charge pour le Trésor public d'établir un titre définitif dans les délais légaux.
Les créances fiscales, au titre de la TVA, déclarées à titre définitif privilégié pour un montant de 10.942 euros sont établies par les avis de mise en recouvrement versés aux débats, de sorte qu'ellles doivent être admises pour leur montant déclaré à titre privilégié.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
et statuant à nouveau,
DECLARE recevable la requête déposée le 30 novembre 2022 par le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques saisissant le juge-commissaire aux fins de statuer sur sa déclaration de créance,
DECLARE recevable la déclaration de créances faite le 24 juin 2022 par le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques,
ADMET au passif du redressement judiciaire de la société Enilca les créances du Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques pour les sommes de :
- 17.500 euros à titre privilégié provisionnel
- 10.942 euros à titre privilégié définitif
DIT que les dépens passeront en frais de procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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