Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 28 MARS 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2024, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00060 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7H4
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière, présente à l'audience et de Stefanie VERSTRAETEN, Greffière, à la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
SCP [Adresse 5] AVOCATS
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre DAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 27 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Résumé des faits et de la procédure :
Mme [F] [E] a confié à la société civile professionnelle (SCP) [Adresse 5] Avocats la défense de ses intérêts dans le cadre de la succession de son père.
Une convention d'honoraires a été conclue entre les parties et signée en date du 24 janvier 2019 au titre de cette mission et dont l'article 2-1 prévoyait une rémunération au temps passé en fonction d'un taux horaire fixé à 280 euros hors taxes pour l'avocat associé et à 200 euros hors taxes pour l'avocat collaborateur.
Par un avenant en date du 12 juin 2020, les mêmes sont convenues de modifier les modalités de rémunération initiales en prévoyant désormais un honoraire forfaitaire de 20.000 euros ainsi qu'un honoraire complémentaire de résultat à hauteur de 3,5 % hors taxes des sommes et indemnités perçues dans le cadre de la liquidation de la société civile immobilière La Dauphine.
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Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 15 avril 2022, la SCP [Adresse 5] Avocats a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation de ses honoraires restant dus par Mme [F] [E] à la suite des diligences effectuées pour son compte à hauteur de 20.000 euros hors taxes, soit 24.000 euros toutes taxes comprises, qu'elle avait réclamé en vain à cette cliente suivant une facture n° 40 355 émise le 8 avril 2022.
Après avoir recueilli les explications respectives des parties, par une décision contradictoire prononcée le 14 décembre 2022, le délégataire dudit bâtonnier s'est déclaré incompétent pour examiner les griefs de nature à mettre en cause la responsabilité civile professionnelle de l'avocat et a notamment :
' fixé à la somme de 7.000 euros hors taxes le montant total des honoraires dus par Mme [F] [E] à la SCP [Adresse 5] Avocats,
' constaté le versement d'une provision de 1.500 euros,
' condamné en conséquence Mme [F] [E] à payer une somme de 5.500 euros hors taxes à la SCP [Adresse 5] Avocats au titre du solde restant dû outre intérêts de droit et la taxe sur la valeur ajoutée.
Aux fins de notification de cette décision aux parties, le bâtonnier de l'ordre des avocats leur a adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 décembre 2022, distribuée le 26 décembre suivant à la SCP [Adresse 5] Avocats.
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Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 23 janvier 2023, la SCP [Adresse 5] Avocats a formé un recours à l'encontre de ladite décision du délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats, sans en préciser les motifs.
Par lettres recommandées adressées le 4 décembre 2023, dont les accusés de réception ont été respectivement signés les 7 et 8 décembre 2023, les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 27 février 2023 par-devant le magistrat délégataire du Premier président de cette cour d'appel.
Lors de ladite audience, la SCP [Adresse 5] Avocats était représentée et Mme [F] [E] a comparu en personne.
La SCP [Adresse 5] Avocats a sollicité de cette juridiction qu'elle lui accorde le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe, à savoir qu'elle infirme la décision entreprise et, statuant à nouveau, condamne Mme [F] [E] à lui payer les sommes de 19.040 euros hors taxes au titre des honoraires au temps passé entre le 1er juin 2019 et le 18 mars 2021 ainsi que 14.700 euros hors taxes au titre de l'honoraire complémentaire de résultat et de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En réponse, Mme [F] [E] s'est opposée aux demandes adverses, expliquant que le travail de règlement de la succession avait été effectué, en réalité, par la mandataire judiciaire et que l'avocat ne justifiait pas de diligences au-delà de ce qu'elle lui avait déjà versé soit 6.544 euros. Elle indiquait encore avoir été menacée et avoir subi des pressions pour payer les honoraires et a déploré l'absence de ligne stratégique et de lettre de mission de la part de son avocat.
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Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 28 mars 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, qui ont été entendues à l'audience.
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En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ., 13 septembre 2012, pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
En outre, le 5ème alinéa de ce même article 10 dispose que 'Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'.
Il en résulte que la convention d'honoraires peut définir le succès attendu du travail de l'avocat, ouvrant droit à un honoraire de résultat, comme un profit réalisé ou des pertes évitées (2e Civ., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-23.050).
Reste que pour être applicable, une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible (arrêt CJUE du 12 janvier 2023, C-395/21 | D.V.). Pour ce faire, au-delà de la nécessité de ce que la clause soit intelligible sur un plan grammatical pour le consommateur, il importe également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme dont il est l'objet.
Mais, le dessaisissement de l'avocat avant la fin du litige rend, en principe, inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue, en sorte les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la clause de la convention d'honoraires prévoyant la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
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Il n'est pas discuté que le recours formé par la SCP [Adresse 5] Avocats est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
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Il sera rappelé que saisi par la SCP [Adresse 5] Avocats, dans sa décision, à l'encontre de laquelle le présent recours a été formé, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a retenu pour motiver celle-ci :
'Il est rappelé que le Bâtonnier, saisi en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement argué à son devoir de conseil ou d'information, ou de toute autre éventuelle faute pouvant engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des critères fixés par la loi et les décrets.
Sur la saisine du médiateur
Il convient de rappeler à Madame [E] que la saisine du médiateur est réservée au consommateur; que l'avocat n'est pas recevable à le saisir.
Il est constaté que bien qu'elle puisse le saisir elle, elle ne l'a pas fait.
Sur la saisine du Bâtonnier
Le Bâtonnier a une compétence exclusive et d'ordre public pour fixer les honoraires d'un avocat.
En conséquence, Maître [V] a utilisé la procédure telle que fixée par les articles 174 et suivants qui n'est pas humiliante ni vexatoire, mais de droit public; que cette procédure obéit à des règles de droit, qu'un recours est possible devant le Premier président de la Cour d'Appel, Juge de l'honoraire, puis devant la Cour de Cassation.
Qu'une jurisprudence abondante de la Cour de Cassation fixe les droits et obligations des parties.
Chronologie des faits et des diligences intervenues
Madame [E] soutient qu'aucune lettre de mission ne lui a été adressée.
Il convient donc de reprendre la chronologie des faits, des procédures et des actes intervenus.
Le 24 janvier 2019 Maître [V] écrit à Madame [E] " qu'à la suite du rendez-vous du 17 janvier 2019, il accepte de prendre en charge ses intérêts dans le cadre de la succession de son père, Monsieur [O] [P], décédé le [Date décès 1] 2018."
Il adresse une convention d'honoraires, et précise en outre ses conditions d'intervention en informant de son taux horaire, 280 € HT pour lui-même et de 200 € HT en ce qui concerne les interventions de ses collaborateurs.
Il adresse une convention d'honoraires le 24 janvier 2019, laquelle n'est pas signée par la cliente, qui règle toutefois la provision de 1.500 € HT prévue en page 2 de la convention.
Sur le travail effectué
Maître [V] établit avoir fait délivrer une assignation en référé devant le TGI de Paris le 2 mai 2019 pour une audience fixée au 16 mai 2019, par laquelle il sollicite la désignation d'un mandataire ad hoc afin de provoquer la délibération des associés de la SCI DAUPHINE composée de la mère et du frère de Madame [E]. Madame [E], épouse [P], et son époux, Monsieur [P], étant eux-mêmes associés de cette SCl. ;
L'audience est renvoyée au 4 juillet 2019, pour laquelle des conclusions des défendeurs sont adressées.
Une ordonnance en la forme des référés est rendue le 29 août 2019.
Elle désigne Maître [C] en qualité de mandataire ad 'hoc de la société Dauphine pour une durée de 6 mois.
En pièce numéro 6, Maître [V] communique un projet d'assignation en la forme des référés, non délivrée, dans lequel il demande la désignation d'un mandataire commun aux parts sociales devenues indivises.
En pièce numéro 7, est communiqué un protocole d'accord transactionnel, rédigé ainsi qu'il est précisé expressément grâce au rapprochement des avocats et signé par entre les parties le 24 janvier 2020.
Une assemblée générale extraordinaire de la SCI DAUPHINE est organisée le 24 janvier 2020 en l'Etude de Maître [C], et en présence de Maîtres [V], [X] et Mr [H].
Tous ces documents sont favorables à Madame [E] épouse [P] et à son époux Monsieur [P].
Ce n'est que le 12 juin 2020, que Maître [V] adresse un avenant à la convention d'honoraire initiale prévoyant un honoraire forfaitaire avec honoraire de résultat.
Cette convention fixant un honoraire de résultat intervenant postérieurement aux actes du 24 janvier 2020, protocole d'accord transactionnel et assemblée générale ordinaire et extraordinaire, ne peut en aucun cas être appliqué, et ce d'autant plus que Maître [V] a été dessaisi par la suite.
Sur le montant de l'honoraire
Maître [V] a bien évidemment droit à la rémunération de ses prestations.
Les honoraires dus à l'avocat sont fixés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1991, modifié par la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété, des faits constatés ainsi que des diligences accomplies et vérifiées.
Le taux horaire porté à la connaissance de Madame [E] est de 280 € HT pour les prestations accomplies par Maître [V] lui-même, et 200 € HT pour celles de ses collaborateurs.
La SCP produit la fiche de diligences pour les prestations qu'il aurait effectué, qu'il n'a établi pour les besoins de la procédure de fixation des honoraires
Il énumère les diligences suivantes :
Rendez-vous du 17 janvier 2019, du 28 mai 2020, du 29 juin 2020, du 5 mars 2021 : 8 heures de diligences
Appels téléphoniques, conférence téléphonique, entretiens avec la cliente, les confrères et l'administrateur judiciaire : 12 heures de diligences
Rédaction de deux assignations en référé, présence à l'audience, protocole : 10 heures de diligences
Correspondances diverses : 5 heures
Etude des pièces, documentation et recherches de jurisprudence : 6 heures de diligences
Suivi gestion du dossier: 6 heures
Sur le relevé de diligence, ne figure aucun détail de temps passé, ni n'apparaît aucune information sur l'auteur de la prestation alors que les taux horaires sont différenciés dans la lettre en date du 24 janvier 2019.
Maître [V] explique que Madame [E] n'a jamais réglé les honoraires réclamés et que c'est la raison pour laquelle il a fini par convenir d'un forfait de 20 000 euros et d'un honoraire de résultat.
Cependant, il n'apparaît pas dans le dossier et les pièces communiquées que des notes d'honoraires accompagnées de relevés de diligences détaillés aient été adressées régulièrement par Maître [V] à Madame [E].
Certes, on peut supposer, compte tenu du comportement de cette dernière, qu'elle pût être très chronophage, mais cela ne doit pas empêcher l'avocat de répondre aux exigences d'informations sur ses prestations, et le temps passé, quant aux honoraires réclamés.
Monsieur [V] ne peut-être suivi dans son récapitulatif de diligences communiqué dans le cadre de la procédure de fixation des honoraires et dans son décompte de 47 heures de temps passé, sans distinction des auteurs des prestations, alors que, notamment on peut remarquer à la lecture de l'ordonnance de référé qu'il s'est fait substituer à l'audience de plaidoirie du référé, qu'il n'a rédigé que l'assignation et sans doute le projet qui n'a pas été délivré.
Qu'en dehors du temps de rédaction de l'assignation, ainsi que du temps comptabilisé pour la préparation du protocole d'accord et sa présence lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes organisée chez Maître [C], la facturation du temps passé avec la cliente en rendez-vous fait double emploi avec les lignes suivantes entretiens avec le client et suivi de gestion du dossier.
Il n'est pas possible de suivre Maître [V] sur la totalité des 12 heures de diligences diverses plus 5 heures de correspondance plus 6 heures de recherches, plus 6 heures de suivi de gestion, d'autant plus que ce temps est envisagé globalement sans précision de dates et sans avoir jamais été adressé à la cliente.
On peut donc considérer que l'étude du dossier, la rédaction d'assignations, ainsi que les discussions autour du protocole d'accord et la présence à l'assemblée générale d'approbation des comptes peuvent être comptabilisées à 25 heures sur la base d'un taux horaire de 280 euros HT.
En conséquence, le montant total des honoraires sera fixé à 7 000 € HT, sur lequel une somme de 1 500 € HT a été versée.'.
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A hauteur d'appel, à l'appui des critiques élevées à l'encontre de la décision du délégataire du bâtonnier qu'elle conteste, la SCP [Adresse 5] Avocats fait valoir que son auteur ne s'est pas référé à la fiche des temps passés détaillée du dossier mais à une simple fiche exigée lors de l'audience.
En fonction de la fiche détaillée des temps passés établie par le logiciel de gestion du cabinet, la SCP [Adresse 5] Avocats revendique un temps passé non réglé sur la période du 1er juin 2019 au mois de mars 2021, date de son dessaisissement par la cliente, à hauteur de 19.040 euros hors taxes, calculé sur la base des taux de 280 euros hors taxes pour l'avocat associé et de 200 euros hors taxes pour les collaborateurs. Cet avocat renvoie encore à la lecture des pièces qu'il produit, soit les conclusions adverses dans la procédure de désignation du mandataire ad hoc, l'ordonnance de référé, l'assignation en la forme référé (mandataire commun), le protocole d'accord, le procès-verbal de l'assemblée générale de la société civile immobilière La Dauphine, divers courriels et lettres échangés avec la cliente et avec l'administrateur.
Cependant, l'examen de chacune des pièces produites au débat ne permet aucunement de remettre en cause l'appréciation faite par le délégataire du bâtonnier quant au temps passé par l'avocat à accomplir les diligences ainsi revendiquées.
De plus, alors que Mme [F] [E] formule divers reproches à l'encontre de la SCP [Adresse 5] Avocats, responsabilité civile professionnelle, il doit être rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat.
Dès lors, il apparaît que la rémunération de la SCP [Adresse 5] Avocats retenue au titre de ses diligences par le délégataire du bâtonnier est très raisonnable et parfaitement adaptée aux circonstances de l'espèce.
En second lieu, la SCP [Adresse 5] Avocats prétend se voir allouer un honoraire complémentaire de résultat, en invoquant l'avenant à la convention d'honoraires en ce qu'il prévoit dans l'hypothèse d'un dessaisissement de l'avocat, que l'honoraire complémentaire de résultat demeurera applicable si les diligences de l'avocat ont permis d'aboutir au résultat escompté, en l'espèce la perception par la cliente de sa part dans la liquidation de la société civile familiale.
Il sera relevé qu'aux termes de cet avenant daté du 12 juin 2020, il est stipulé que : 'Dans le cas où Madame [F] [E] dessaisirait Me [N] [V] avant l'aboutissement du résultat et alors que le travail accompli aurait contribué à l'obtention du résultat recherché, la clause relative à l'honoraire de résultat demeurera applicable.'
Mais, force est de constater, d'une part qu'il est constant que la SCP [Adresse 5] Avocats a été déchargée avant le terme de sa mission, soit en mars 2021, d'autre part, que c'est en se livrant à un calcul hypothétique que cet avocat croit pouvoir déterminer le résultat que Mme [F] [E] aurait pu obtenir.
En outre, contrairement à ce que soutient la SCP [Adresse 5] Avocats, il n'est pas démontré par les pièces versées que Mme [F] [E] aurait perçu a minima une somme de 600.000 euros à la suite de la liquidation de la société civile immobilière La Dauphine.
Et, en tout état de cause, c'est par voie de simples affirmations que la SCP [Adresse 5] Avocats prétend que sa contribution à l'obtention d'un tel résultat correspondrait à une part de 70 % de celui-ci. En effet, la SCP [Adresse 5] Avocats ne précise quelles diligences en particulier auraient permis de contribuer au résultat sur lequel elle spécule.
Dès lors, il découle de ce qui précède que la décision entreprise doit être confirmée en ce que le délégataire du bâtonnier a fixé à la somme de 7.000 euros le montant total des honoraires dus par Mme [F] [E] à la SCP [Adresse 5] Avocats, outre intérêts de droit à compter de la notification de la décision du bâtonnier et la taxe sur la valeur ajoutée.
Mais, alors que les parties s'opposent sur le montant des sommes versées à titre provisionnel, la décision du délégataire du bâtonnier sera infirmée sur le surplus et la condamnation prononcée en quittances ou deniers, sous déduction des sommes déjà payées au titre des honoraires à cet avocat.
Il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la SCP [Adresse 5] Avocats.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à la somme de 7.000 euros le montant total des honoraires dus par Mme [F] [E] à la SCP [Adresse 5] Avocats outre intérêts de droit à compter de la notification de la décision du bâtonnier et la taxe sur la valeur ajoutée ;
l'infirme sur le surplus et statuant à nouveau,
' condamne Mme [F] [E] à payer à la SCP [Adresse 5] Avocats la somme de sept mille (7.000) euros, en quittance ou deniers, sous déduction des sommes déjà payées au titre des honoraires, outre intérêts de droit à compter de la notification de la décision du bâtonnier et la taxe sur la valeur ajoutée ;
' condamne la SCP [Adresse 5] Avocats aux dépens ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE