Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques X...,
2 / Mme X..., demeurant ensemble ..., La Parette, 13011 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit :
1 / de la banque Petrofigaz, dont le siège est ...,
2 / du Crédit mutuel, dont le siège est ...,
3 / de la société GMF Banque, dont le siège est ...,
4 / de la société Cofica, dont le siège est ...,
5 / du Crédit municipal, dont le siège est ...,
6 / de la banque Worms, dont le siège est BP 302, Agence n 1, 33697 Mérignac Cedex,
7 / de la société Creserfi, dont le siège est ...,
8 / de la société Cofidis, dont le siège est ...,
9 / de la société Via Crédit, dont le siège est ...,
10 / de la société Sofinco, dont le siège est ...,
11 / de la société Finaref, dont le siège est ...,
12 / de la société Cetelem Neuilly contentieux, dont le siège est ...,
13 / de la société Cofinoga, dont le siège est ...,
14 / de la trésorie générale, dont les bureaux sont ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'au soutien de leur pourvoi contre l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 1993) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a aménagé le paiement de leurs dettes, les époux X... se bornent à critiquer le montant des versements mensuels laissés à leur charge, sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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