Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 avril 1997. 94-19.467

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.467

Date de décision :

1 avril 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cauchard Impression, société anonyme, dont le siège est ... du Puits, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Vitrocelle, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Cauchard Impression, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 16 juin 1994), que la société Cauchard a commandé en deux occasions à la société Vitrocelle un travail à façon, consistant à appliquer sur un papier d'emballage de farine un film plastique sur lequel sont imprimées la marque et les références de la société Cauchard; que la société Vitrocelle de son côté a acquis du film plastique pour l'exécution de ces commandes; qu'une de ces deux commandes a été exécutée, la seconde a été annulée par la société Cauchard; que la société Vitrocelle a assigné en réparation de la perte subie par elle et en paiement de dommages-intérêts la société Cauchard qui a reconventionnellement demandé réparation du préjudice subi par elle et résultant de la rétention indue par la société Vitrocelle, du papier lui appartenant qu'elle avait mis à sa disposition pour l'exécution de la commande ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches et sur le deuxième moyen pris en ses quatre branches, les moyens étant réunis ; Attendu que la société Cauchard fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de cent cinquante mille francs en réparation du manque à gagner de la société Vitrocelle et à la réparation de la perte du stock que celle-ci aurait constitué pour satisfaire la commande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir que l'annulation des commandes avait pour cause la défectuosité des sacs livrés dont le collage n'était pas suffisamment résistant, désordres non contestés par l'entrepreneur qui prétendait qu'ils étaient imputables au donneur d'ordre en sa qualité de concepteur du procédé; qu'en retenant que le contrat avait été dénoncé unilatéralement en l'absence de faute de la part de l'entrepreneur, sans examiner les écritures déterminantes dont elle se trouvait ainsi saisie, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que, tenus de motiver leur décision, les juges doivent indiquer les éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par eux analysés qui leur ont servi à former leur conviction; qu'en déclarant que le manque à gagner s'élevait à 150 000 francs, ainsi qu'il apparaissait des bénéfices réalisés lors des précédents marchés, sans préciser sur quels documents elle se fondait pour les déterminer ainsi, et bien que le façonneur eût donné de son évaluation un autre mode de calcul, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de plus, qu'elle faisait valoir qu'il importait peu que la commande eût été passée le 27 septembre 1989, soit, comme elle le soutenait, postérieurement à l'achat effectué par l'entrepreneur, ou le 6 juin 1989, comme le prétendait ce dernier, c'est-à-dire antérieurement, son annulation se justifiant par la défectuosité des sacs livrés, dont le collage n'était pas suffisamment résistant, fait non contesté par l'entrepreneur qui imputait le désordre uniquement au concepteur de l'opération; qu'en la condamnant à indemniser la perte du stock constitué, selon l'entrepreneur, après un ordre ferme de juin 1989, par cela seul qu'elle l'avait dénoncé unilatéralement en l'absence de faute à la charge de l'entrepreneur, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que nul ne pouvant se préconstituer de preuve à soi-même, l'existence d'un fait ou d'un acte contesté ne peut résulter d'un écrit émanant de celui qui l'invoque; qu'en relevant que la date de sa commande ne pouvait être rapportée mais qu'elle était forcément antérieure aux deux confirmations de commande du 8 juin 1989, dont il était constant, non contesté et constaté par les premiers juges qu'il s'agissait de documents établis par l'entrepreneur lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil; alors, de plus, qu'en décidant, également, que la preuve de la commande contestée par elle était rapportée par le fait que l'entrepreneur avait acheté à son fournisseur habituel, en juin, puis en août 1989, les métrages de film plastique nécessaires pour honorer les deux commandes, et non pas seulement celle non contestée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil; et alors, enfin, que l'entrepreneur ne pouvait prétendre à une indemnité pour perte d'un stock établi pour satisfaire la commande annulée, qu'à la condition qu'il fût prouvé que cette réserve avait bien été constituée pour répondre à un ordre ferme antérieur ; qu'à supposer que le télex du 27 septembre 1989 pût être interprété en ce sens qu'il ne comportait pas une commande nouvelle mais confirmait une précédente, les juges du fond se devaient de préciser les éléments les ayant conduits à considérer que cette confirmation visait nécessairement l'ordre contesté, objet d'une confirmation par l'entrepreneur le 8 juin 1989, sous le numéro 498084, et d'indiquer les raisons ayant fondé leur conviction selon laquelle la commande ainsi confirmée ne pouvait pas être postérieure à la date à laquelle l'entrepreneur avait acquis de son fournisseur habituel le film plastique dont il demandait le remboursement partiel; qu'à défaut, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que le 27 septembre 1989, la société Cauchard a passé une commande ferme à la société Vitrocelle ce qui a conduit celle-ci à se fournir en matériel nécessaire à son exécution pour le mois suivant; qu'en en déduisant, par une décision motivée et sans méconnaître les règles de la preuve, que la société Vitrocelle n'avait commis aucune faute dans l'exécution de ce marché, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de condamner la société Cauchard à indemniser la société Vitrocelle de la perte résultant de la revente du stock et du manque à gagner résultant de la perte du marché; d'où il suit que les moyens, pris en leurs diverses branches, ne sont pas fondés ; Et sur le troisième moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société Cauchard fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités à la société Vitrocelle à la suite de l'annulation dune commande, et d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en réparation du préjudice résultant de la rétention indue de marchandises par la société Vitrocelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties; qu'en l'espèce, elle-même et son adversaire s'accordaient à reconnaître que la marchandise retenue par le second était non sa propriété, ni même une marchandise sur laquelle il aurait exécuté des travaux dont il demandait le paiement, mais les matières premières qu'elle lui avait confiées, c'est-à-dire un stock de papier pour lui permettre d'exécuter des travaux qui ne l'avaient pas été du fait de l'annulation de la commande; qu'en retenant, pour déclarer que l'entrepreneur était bien fondé à exercer son droit de rétention, qu'il avait à juste raison retenu la marchandise dont il n'était pas payé, considérant ainsi qu'il avait un droit de créance sur cette marchandise, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que le droit de rétention n'est légitime qu'autant que le cocontractant qui l'exerce justifie d'une créance certaine, liquide et exigible ; qu'en décidant que l'entrepreneur pouvait exercer son droit de rétention sur "la marchandise dont il n'était pas payé", bien qu'il résultât de ses propres constatations qu'il ne disposait alors d'aucune créance certaine, liquide et exigible à son encontre, puisqu'il avait fallu une décision judiciaire pour la consacrer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que la société Vitrocelle a assigné la société Cauchard en offrant à cette occasion la restitution des matières premières qu'elle détenait, que la société Cauchard ne prétend pas avoir réclamé à la société Vitrocelle la restitution desdites matières premières autrement qu'à l'occasion du litige et que l'arrêt, infirmant de ce chef le jugement du tribunal de commerce, a ordonné cette restitution ; qu'ainsi abstraction faite du motif justement critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a pu, sans méconnaître les termes du litige, décider que la société Cauchard n'avait subi aucun préjudice et que sa demande en réparation dudit préjudice devait être rejetée; d'où il suit que le moyen ne peut pas être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cauchard Impression aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cauchard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-04-01 | Jurisprudence Berlioz