Cour de cassation, 17 février 1994. 90-43.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.519
Date de décision :
17 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Coopérative agricole régionale d'approvisionnement et de céréales (CORAPRO), demeurant ... (Allier), en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Montluçon (Section agriculture), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant Grand Champ, à Cosne d'Allier (Allier), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montluçon, 4 mai 1990), que M. X... a été engagé par la société Coopérative agricole régionale d'approvisionnement et de céréales (CORAPRO) le 1er juillet 1987 ; qu'à la suite du règlement judiciaire de la société, il a été licencié le 25 décembre 1989 ;
Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme au titre des congés payés 1987, alors que l'indemnité de congés payés est subordonnée à la prise effective du congé à l'intérieur de la période légalement ou conventionnellement convenue et qu'il n'est dû une indemnité compensatrice de congés payés que lorsque le salarié a été du fait de l'employeur dans l'impossibilité d'exercer son droit à congé annuel pendant la période prévue ; que, par suite, le jugement attaqué, en se bornant à constater que l'employé n'avait pas pris ses congés en 1987, sans rechercher pour quel motif, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 223-7, L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que, dans sa lettre du 2 décembre 1987, la société reconnaissait devoir à M. X... trente-trois jours de congés au titre de l'année 1987 ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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