Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11118 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3TU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL RG n° 19/05850
APPELANTE
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal LÊ DAI, JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
INTIMES
Société SULLY GESTION
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 327 562 062
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe BOCQUILLON de l'AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] [Localité 9] représenté par son syndic, la société GROUPE OUEST, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 493 765 713
C/O Société GROUPE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Ilan TOBIANAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0718 substitué par Me Carmencita BISPO, CABINET HENRI TRUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0104
Société HARMONIE
SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 311 641 849
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0818 et plaidant par Me Pierre-Marie CHAPOUJOT, même cabinet
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et Mme Muriel PAGE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [Y] [I] est propriétaire d'un bien immobilier dans un immeuble en copropriété situé au [Adresse 2] au [Localité 9].
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 mai 2009 ; des travaux de ravalement ont été votés et réalisés par la société Harmonie en 2010.
Faisant valoir qu'elle a découvert que les travaux exécutés ne correspondent pas au devis, après un dégât des eaux survenu en juillet 2010 et que des décollements et cloquages de peinture sont apparus et ont été constatés par un huissier de justice le 7 octobre 2014, Mme [I] a sollicité du juge des référés de ce tribunal, la désignation d'un expert.
La cour d'appel de Paris par un arrêt du 26 mai 2016, a désigné Mme [N] [S] en qualité d'expert. Une ordonnance du 16 janvier 2017 a remplacé l'expert désigné par M. [U] [T]. Le rapport d'expertise a été déposé le 30 juin 2017.
Mme [Y] [I] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 9] et la société Sully Gestion en ouverture de rapport. Elle a ensuite assigné la société Harmonie aux même fins. Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- débouté Mme [I] de toutes ses demandes ;
- condamné Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires, à la société Sully Gestion et a la société Harmonie, la somme de 1.500 € chacun, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [I] aux dépens.
Mme [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 14 juin 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 20 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 6 septembre 2023 par lesquelles Mme [I], appelante, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1231-1 et 1240 du code civil ainsi que 138 à 142 du code de procédure civile, à :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
- constater les manquements de la société Sully Gestion, en sa qualité de syndic, de la société Harmonie et du syndicat des copropriétaires pendant l'exécution et à la réception des travaux de ravalement ;
- constater son préjudice en résultant ;
- débouter la société Sully Gestion, la société Harmonie et syndicat des copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions respectives ;
- condamner in solidum la société Sully Gestion, la société Harmonie et le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 40.000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance, capitalisés le moment venu ;
- condamner in solidum la société Sully Gestion, la société Harmonie et le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 10.000 € au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance, capitalisés le moment venu ;
- condamner in solidum la société Sully Gestion, la société Harmonie et le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance, capitalisés le moment venu ;
- condamner in solidum la société Sully Gestion, la société Harmonie et le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
- condamner in solidum la société Sully Gestion, la société Harmonie et syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ;
- les condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise de 3.162 € fixés par ordonnance de fixation d'honoraires du 10 novembre 2017 ;
Vu les conclusions notifiées le 1er décembre 2021 par lesquelles la société Sully Gestion, intimé, invite la cour à :
- juger Mme [I] mal fondée en ses demandes et en son appel et l'en débouter ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- juger qu'elle n'a pas commis les fautes qui lui sont reprochées ;
subsidiairement,
- juger que Mme [I] ne justifie pas du caractère actuel et certain de ses préjudices allégués ;
- juger que les préjudices allégués ne sont pas liés aux fautes reprochées à la société Sully Gestion ;
- condamner Mme [I] à lui payer une somme de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 17 décembre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1147 et 1382 anciens du code civil, à :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;
à titre principal,
- juger que les désordres allégués par Mme [I] ont pour origine les travaux de ravalement effectués par la société Harmonie ;
- juger que les désordres allégués par Mme [I] sont survenus postérieurement à la réception des travaux intervenue au mois de septembre 2010 ;
- juger qu'il existe un doute sur le respect des règles de l'art par la société Harmonie ;
- juger que les désordres allégués par Mme [I] ne sont pas imputables au syndicat des copropriétaires;
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- inviter Mme [I] à mieux se pourvoir contre la société Harmonie ;
à titre subsidiaire,
- juger que le traitement des murs de la véranda de Mme [I] n'a pas été effectué par l'entreprise chargée du ravalement Harmonie S.A.S. ;
- juger que Mme [I] ne justifie pas d'un préjudice personnel s'agissant des désordres en parties communes ;
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;
à titre très subsidiaire,
- juger que Mme [I] ne justifie pas d'un préjudice né actuel et certain ;
- juger que Mme [I] ne justifie pas d'un préjudice matériel déterminé ;
- juger que Mme [I] ne justifie pas d'un préjudice moral distinct de celui indemnisé au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que ni lui, ni le syndic de l'immeuble, Sully Gestion n'avaient qualité de maître d''uvre des travaux de ravalement ;
- minorer à de plus justes proportions le quantum des préjudices demandés ;
- condamner la société Harmonie à le relever et le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout etat de cause,
- condamner Mme [I] à la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 19 juin 2023 par lesquelles la société Harmonie, intimée, invite la cour à :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- dire qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de travaux conclu en 2009 avec le syndicat des copropriétaires ;
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;
Subsidiairement,
- dire que Mme [I] ne démontre pas avoir subi de préjudice en lien avec l'exécution des travaux de ravalement effectués par la société Harmonie ;
en tout état de cause,
- condamner Mme [I] à lui verser, en cause d'appel, la somme de 5.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les préjudices allégués par Mme [I]
Sur le préjudice esthétique
L'article 9 ' III de la loi du 10 juillet 1965 dispose : «les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l'assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité définitive» ;
Mme [I] soutient qu'elle subit un préjudice esthétique relevé tant par l'expert judiciaire que par un huissier de justice, qui engendrerait une décote de 5 à 10 % en cas de vente de l'appartement ;
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le traitement des murs de la véranda de Mme [I] a été effectué par son conjoint et non par la société Harmonie, comme cela ressort de l'attestation d'exécution de travaux de M. [I] et du procès-verbal de réception des travaux du 20 septembre 2014. Par ailleurs, il allègue que la société Harmonie a repris les désordres causés par le dégât des eaux du mois de juillet 2010 ;
La SAS Sully Gestion, syndic de l'immeuble, et la société Harmonie s'associent aux moyens développés par le syndicat des copropriétaires ;
L'expert a indiqué que «sur l'ensemble de la copropriété, il n'existe que quelques zones de décollement de l'enduit. Les époux [I] ne peuvent être concernés directement que par ceux visibles de leur jardin privatif et dans une moindre mesure par ceux qui sont voisins de la porte du garage». Ces décollements sont visibles sur deux photos annexées au rapport d'expertise. L'expert a précisé : «il s'agit en ce qui concerne le jardin de reprendre environ 2,50 m2 d'enduit et peinture à côté de la fenêtre du séjour et de la finition du limon de l'escalier extérieur desservant le lot supérieur (2 m2 de peinture)» ;
Il ressort du procès-verbal de réception des travaux et de l'attestation d'exécution signée par M. [I] le 1er octobre 2010 après le dégât des eaux survenu en juillet que l'entreprise devait remettre à M. et Mme [I] des pots de peinture pour le traitement par M. [I] des murs de la véranda. Aucune des parties ne précise si la partie de mur comportant les désordres correspond à un mur de la véranda traité par M. [I] lui-même ou à une autre surface traitée par la société Harmonie ;
En tout état de cause, il n'est pas démontré par Mme [I], qui se prévaut elle-même d'un préjudice simplement esthétique que l'expert circonscrit à quelques mètres carrés, que les désordres constatés lui causent un trouble de jouissance grave au sens de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Il ne ressort pas davantage des pièces versées au dossier que les travaux de ravalement ont causé des dégradations dans le lot de Mme [I], étant précisé qu'il ressort du règlement de copropriété que les terrasses des appartements sont des parties communes, dont les copropriétaires concernés n'ont que la jouissance ;
L'expert a estimé que «si les époux [I] désiraient vendre leur bien aujourd'hui, ce bien subirait une décote de 5 à 10 %, en raison de l'aspect que présente ce ravalement après seulement quelques années» ;
Néanmoins, il ressort du rapport d'expertise qu'il peut être remédié aux désordres constatés, qu'ils aient pour origine des malfaçons ou des problèmes d'humidité de la structure, par une simple reprise de l'enduit et de la peinture. Dès lors, et nonobstant les conclusions de l'expert judiciaire, ces désordres ne causent pas une diminution définitive de la valeur du lot de Mme [I] au sens de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Par conséquent, Mme [I] est mal fondée à solliciter une quelconque indemnisation du préjudice matériel qu'elle invoque ;
Le jugement doit être confirmé sur ce point ;
Sur le préjudice matériel
Mme [I] fait valoir que la société Sully Gestion, la société Harmonie et le syndicat des copropriétaires, par leur opposition systématique, l'ont obligée à supporter le coût, en frais et en temps, pour obtenir en justice l'avis d'un expert judiciaire. Elle souligne que l'arrêt de la cour de Paris du 26 mai 2016 ayant ordonné l'expertise judiciaire a laissé à sa charge ses frais irrépétibles ;
Les dommages et intérêts sollicités correspondent donc à des frais de procédure dont elle n'a pas été indemnisée dans le cadre de la procédure de référé. L'autorité de la chose jugée attachée à la décision de la cour d'appel de 2016 rend dès lors irrecevable la demande de Mme [I] ;
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de cette demande ;
Sur le préjudice moral
Mme [I] se contente d'affirmer qu'elle subit nécessairement une situation moralement éprouvante depuis des années sans en justifier ;
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [I], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires, à la SAS Sully Gestion et à la SAS Harmonie la somme de 3.000 € chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [I] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel présentée par Mme [Y] [I] ;
Condamne Mme [Y] [I] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] au [Localité 9], à la SAS Sully Gestion et à la SAS Harmonie la somme de 3.000 € chacun par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT