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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-14.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.836

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Philippe, René, Marcel X..., 2°/ Mme Nicole, Jeanne Y... épouse X..., demeurant ensemble Le ... et actuellement Les Jardins de l'Etang, ..., appartement 342, 33200 Bordeaux-Caudéran, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société France implants, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'activités de la Grande Borne, 77140 Darbault, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1995) que les époux X... ont été engagés le 8 septembre 1988 par la société France implants, M. X... en qualité de directeur commercial et Mme X... en qualité de chef des ventes, cette société ayant pour objet social la commercialisation de produits dentaires et notamment "d'implants"; que les contrats de travail concernant les deux époux contenaient une clause de non-concurrence leur interdisant, en cas de rupture de ces contrats, d'exercer directement ou indirectement, pendant 24 mois, sur le territoire métropolitain, une activité rémunérée ou non tendant à la vente de produits commercialisés par France implants ou ses concurrents; qu'une procédure de licenciement est intervenue à l'encontre des époux X... qui avaient quitté la société au mois de juillet 1989; qu'un protocole d'accord est intervenu entre les parties aux termes duquel les parts de la société France implants acquises par M. X... étaient rachetées et une indemnité mensuelle était octroyée à chacun des deux époux à la suite des engagements pris par eux de respecter pendant 2 ans la clause de non-concurrence, 6 mensualités provisionnelles leur étant versées à ce titre; que la société France implants estimant que M. et Mme X... n'avaient pas respecté la clause de non-concurrence acceptée par eux et qu'ils s'étaient intéressés directement ou indirectement à la société de droit américain Steri-Oss qui était un de ses fournisseurs, les a assignés en dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance et pour qu'il soit mis fin à leurs agissements ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif d'avoir décidé qu'ils avaient contrevenu à la clause de non-concurrence et d'avoir désigné un expert pour évaluer le préjudice subi, alors que, selon le pourvoi, d'une part, dans leurs conclusions, ils faisaient valoir que les documents apportés en preuve par la société France implants étaient de simples télécopies non signées et par la suite dépourvues de force probante; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas si ces documents, qui ne pouvaient avoir valeur de preuve écrite, constituaient des présomptions graves, précises et concordantes, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 1353 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, la clause de non-concurrence n'ayant qu'une durée limitée (2 ans), l'arrêt attaqué ne pouvait retenir un projet de constitution de société dont la création n'est pas expressément constatée comme constituant un acte de concurrence déloyale, que l'arrêt attaqué a ainsi privé sa décision de base légale et violé l'article 1134 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors qu'enfin, les époux X... ayant fait valoir dans leurs conclusions qu'ils avaient seulement envisagé une activité sur le marché dentaire étranger à l'activité de la société France implants, l'arrêt attaqué, en ne relevant aucun acte précis de concurrence déloyale, n'a pas donné de base légale à sa décison et a violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt attaqué a constaté que les télécopies n'étaient pas contestées dans leur matérialité et n'avaient pas été obtenues par des procédés frauduleux, leurs contenus apportant la preuve de la participation des époux X... à la commercialisation d'implants provenant de la société Steri-Oss; que la cour d'appel a pu, dès lors, estimer que ces éléments de preuve étaient suffisamment graves, précis et concordants pour établir la violation de la clause de non-concurrence commise par eux ; Attendu, en second lieu, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé que M. X... était à l'origine de la création au cours de l'année 1990 d'une société concurrente "American dental" qui commercialisait les implants fabriqués par la société de droit américain Steri-Oss et que M. X... s'était plaint au cours de l'année 1990 de ne pas avoir assez de marchandises à commercialiser, ce qui avait conduit la société Steri-Oss, quelques mois après, à faire savoir à la société France implants qu'elle cesserait de travailler avec elle à partir du 1er juin 1990, deux distributeurs exclusifs étant désormais agréés pour la France, la société Euro-implants de Rouen et la société American dental; qu'en l'état de ces constatations, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Condamne les époux X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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