Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00907 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GILF ETRANGER :
M. [X] [S]
né le 06 décembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu le recours de M. [X] [S] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2024 à 09h46 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 22 novembre 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [X] [S] interjeté par courriel du 28 octobre 2024 à 09h42 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [X] [S], appelant, assisté de Me Florian WASSERMANN, avocat au barreau de Metz, de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [J] [M], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Florian WASSERMANN et M. [X] [S], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocate, a présenté ses observations ;
M. [X] [S], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [X] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l'audience, ce moyen est abandonné.
- Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention :
M. [X] [S] soutient que la décision d'interdiction du territoire français prise à son encontre ne peut s'appliquer dans la mesure où il a interjeté appel de la décision pénale ; en conséquence la décision de placement en rétention administrative est dépourvue de base légale. A son sens, il appartient à la préfecture de produire un certificat de non-appel. Il doit être remis en liberté.
Le préfet demande la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il fait valoir qu'il appartient à M. [S] de produire la preuve d'un appel en application de l'article 9 du code de procédure civile, alors que le préfet n'a pas compétence pour demander un certificat de non-appel.
*******
Vu les articles L. 741 ' 2, L. 741 ' 1 et L. 731 ' 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 506 du code de procédure pénale ;
C'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il n'était pas établi que l'intéressé avait interjeté appel de la décision du tribunal correctionnel de Mulhouse du 2 avril 2024 qui l'a condamné à titre de peine complémentaire à une interdiction judiciaire définitive du territoire français ; or, la préfecture produit la fiche pénale qui ne mentionne aucunement un appel de cette décision, appel qui n'est pas non plus mentionné sur la copie de la décision de condamnation produite aux débats. En conséquence, il doit être considéré que la décision pénale contenant l'interdiction du territoire était exécutoire au moment de la notification de l'arrêté de placement en rétention.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [S] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
Cette demande, à supposer qu'elle puisse prospérer ce qui n'est pas le cas en l'espèce faute de passeport, n'a pas été présentée en première instance.
Elle doit donc être déclarée irrecevable.
L'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [S] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 octobre 2024 à 09h46 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 29 octobre 2024 à 15h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00907 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GILF
M. [X] [S] contre M. LE PREFET DE L'AUBE
Ordonnnance notifiée le 29 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [X] [S] et son conseil, M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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