Texte intégral
ARRET
N°502
CPAM DES FLANDRES
C/
[A]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2023
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N° RG 22/00002 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJYZ - N° registre 1ère instance : 20/0811
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 04 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [C] [S] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [F] [A] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Nicolas HAUDIQUET de la SCP MOUGEL- BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [X] [H] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 4 novembre 2021 du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille, saisi à la requête de Mme [F] [A] épouse [G], qui a :
- dit que Mme [F] [G] n'était pas apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 12 septembre 2019 et jusqu'au 9 février 2020,
- renvoyé Mme [F] [G] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres pour la liquidation de ses droits,
- condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres aux entiers dépens de l'instance intégrant les frais d'expertise lesquels seront pris en charge sur le fondement des articles L.142-11 et R.141-7 du code de la sécurité sociale.
Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 13 décembre 2021 à la CPAM des Flandres ;
Vu l'appel formé par la CPAM des Flandres par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 31 décembre 2021 au greffe de la cour ;
Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 14 février 2023 ;
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- confirmer la date d'aptitude fixée au 26 novembre 2019,
A titre subsidiaire,
- ordonner une nouvelle expertise aux fins de dire si Mme [F] [G] était apte à une activité quelconque à la date du 26 novembre 2019.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, Mme [F] [G] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner la caisse au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
Mme [F] [G] a présenté un arrêt de travail le l0 juin 2019.
Le 2 septembre 2019, à la suite d'un contrôle, le service médical de la caisse a notifié à Mme [F] [G] le refus de lui verser les indemnités journalières à compter du 16 septembre 2019 au motif que le docteur [R], médecin conseil de la caisse, a estimé que l'arrêt de travail n'est plus médicalement justifié.
Contestant cette décision, Mme [F] [G] a sollicité une expertise médicale technique en application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce.
L'expertise technique prévue par les articles L141-1 et R141-1 à R141-1 du code de la sécurité sociale a été confiée au docteur [P] qui a conclu que l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date de l'examen d'expertise soit le 26 novembre 2019.
Le 9 décembre 2019, la caisse a notifié à Mme [F] [G] la possibilité de lui régler les indemnités journalières dues pour la période du 16 septembre 2019 au 25 novembre 2019, sous réserve des conditions administratives d'ouverture de droits.
Le 24 janvier 2020, Mme [F] [G] a saisi la commission de recours amiable et à défaut de réponse de sa part, elle a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement avant dire droit du 11 mars 2021 a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y].
Entre temps, le 4 janvier 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Mme [F] [G] au motif que l'étude du dossier a permis de constater que les services de la caisse ont fait une exacte application de l'avis du docteur [P].
Le tribunal, se fondant sur l'expertise du docteur [Y], a rendu le jugement frappé d'appel.
Au soutien de son appel, la caisse fait valoir que l'avis du docteur [P] pris dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, s'impose à la caisse.
Elle ajoute que l'avis de l'expert étant clair et dépourvu d'ambiguïté, le juge doit logiquement suivre l'avis du médecin.
Au fond, s'agissant des conclusions du docteur [Y], médecin expert désigné par le tribunal, la caisse relève qu'il est clairement indiqué que, dès le 12 septembre 2019, le médecin du travail estimait qu'une reprise à un poste adapté était possible.
Elle conteste dès lors les conclusions du docteur [Y] dont il ressort que l'assurée n'était apte à une activité professionnelle quelconque qu'à compter du 9 février 2020, date à laquelle le médecin du travail a établi un avis d'aptitude professionnelle avec la réserve d'un poste adapté.
Mme [F] [G] réplique que les indemnités journalières sont servies au salarié pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède la guérison complète, laquelle s'analyse non pas comme l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi mais dans celle d'exercer une activité quelconque.
Elle souligne que si des perspectives de reprise de l'activité professionnelle ont été envisagées par le médecin du travail en septembre 2019, elles n'ont pas été suivies d'effet puisque dans l'intervalle, l'arrêt de travail s'est poursuivi jusqu'au 25 novembre 2019, puis du 31 mars 2020 au 28 avril 2020.
Aux termes de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au cas d'espèce, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Pour contester la conclusion du rapport du docteur [Y], médecin expert désigné par le tribunal, la CPAM des Flandres fait valoir que la reprise d'une activité professionnelle quelconque était possible pour Mme [F] [G] depuis le 26 novembre 2019, ainsi qu'il ressort de l'expertise technique confiée au docteur [P].
Cet avis ayant été donné le 26 novembre 2019, date de l'examen, le docteur [P] n'a pu tenir compte des éléments postérieurs à savoir que Mme [F] [G] a bénéficié d'une prise en charge par la CPAM des Flandres qui a versé des indemnités journalières pour la période du 31 mars 2020 au 22 avril 2020, puis du 23 avril 2020 au 28 avril 2020.
Le caractère évolutif de la situation n'est pas sérieusement contesté par la caisse qui rappelle que le docteur [W], médecin du travail lors de sa consultation du 12 septembre 2019, a fait état de la réapparition chez Mme [F] [G] de crises d'angoisse avec attaques de panique, ce dernier ayant émis un avis d'inaptitude au poste de conducteur dans le cadre duquel l'assurée a fait l'objet d'une agression en 2013, avec un précédent en 2011.
C'est d'ailleurs pour tenir compte de l'évolution de la situation de Mme [F] [G] que le docteur [P] a estimé devoir fixer l'aptitude de l'assurée à reprendre une activité quelconque au jour de son examen, soit le 26 novembre 2019.
Le docteur [Y] indique que la documentation transmise a permis d'établir un diagnostic précis à savoir un syndrome psycho-traumatique imputable à des faits d'agression dont l'intéressée a été victime avec pour ce syndrome une expression clinique déficitaire de tonalité anxieuse.
Il a fait état précisément du suivi assuré par le docteur [M] [V], médecin psychiatre dont il ressort que Mme [F] [G] : ' présente des troubles anxieux à type d'attaques de panique; Le facteur déclencheur initial est un traumatisme psychique, avec agression en 2011 et 2013, alors qu'elle travaillait dans les transports routiers. Elle a en effet été victime d'agressions avec tirs d'armes à feu sur son bus, alors qu'elle était en service dans la région Lilloise. Elle a par le suite changé de travail et trouvé une emploi chez DK bus et repris son travail.
Je l'ai reçu au décours de la naissance de son fils, elle a présenté une première crise d'angoisse (27 juin 2016), puis à partir de décembre 2017, après avoir repris son travail de nouvelles attaques de panique sont apparues, les troubles allant en augmentant progressivement. La mise à distance avec l'arrêt maladie améliorait la situation clinique, mais à chaque reprise, les troubles reprenaient. Mme [G] ayant par ailleurs toujours tendance à minimiser les troubles, les arrêts étant réduits au maximum. Il s'agit donc selon moi, d'un psycho-traumatisme en lien avec une agression subie. La naissance de son fils a entraîné une réactivation des symptômes avec un sentiment d'insécurité lors de la conduite'.
Ce médecin précise qu'il a assuré le suivi de Mme [F] [G] s'agissant de la période concernée par l'expertise, les 11 juillet 2019, 22 août 2019, 19 septembre 2019, 4 et 23 octobre 2019, 13 décembre 2019, 23 et 27 février 2020.
Ainsi, c'est en tenant compte de l'ensemble de ces éléments que le docteur [Y], médecin expert désigné par le tribunal, a considéré que l'état de santé de Mme [F] [G] ne lui permettait pas la reprise d'une activité quelconque avant le 9 février 2020, un avis d'inaptitude au poste de conducteur de bus ayant été établi le 10 février 2020 par le docteur [W], médecin du travail au CEDEST suivi d'un avis d'inaptitude définitif en date du 18 février 2020, avec possibilité d'emploi dans un poste administratif, Mme [F] [G] ayant été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 octobre 2020.
Ainsi, les éléments de l'expertise du docteur [Y] ne sont pas sérieusement contestés par la CPAM des Flandres, qui sera déboutée de sa demande subsidiaire, la cour s'estimant suffisamment informée sans avoir à recourir à une nouvelle expertise.
En conséquence, il y a lieu de débouter la CPAM des Flandres des fins de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] [G] les sommes qu'elle a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la CPAM des Flandres à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la CPAM des Flandres qui succombe sera tenue aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Déboute la CPAM des Flandres des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM des Flandres à payer à Mme [F] [G] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM des Flandres aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,
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