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Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-22.570

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.570

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Jacqueline Briant de A..., épouse de Carne, 2 / Mlle Anne-Marie de X..., demeurant toutes deux 3, square Rapp, 75007 Paris, 3 / Mlle Jeanne de X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 2000 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 2e Section), au profit : 1 / de M. Patrick Y..., 2 / de Mme Dorothée Z..., épouse Y..., demeurant ensemble 3, place de la Libération, 92300 Levallois-Perret, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Jacques, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jacques, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat des consorts de X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que le mauvais fonctionnement de la chaudière et le système d'évacuation défectueux de l'installation étaient à l'origine des accidents et que l'explication avancée par les propriétaires selon laquelle les agencements de la cuisine étaient la cause des asphyxies ne pouvait être retenue, et en ayant déduit que les bailleurs devaient réparer l'entier préjudice subi par les preneurs, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts de X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts de X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts de X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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