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Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-13.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.571

Date de décision :

31 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, dans l'affaire opposant : Mme Marie-Jeanne X..., demeurant à Buis les Baronnies (Drôme), rue du Temple, défenderesse à la cassation ; à : 1°/ M. le directeur de la caisse maladie régionale des Alpes, dont le siège est à Meylan (Isère), ..., 2°/ l'Union des sociétés mutualistes de la Drôme, dont le siège est à Valence (Drôme), .... 1026, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 8-1 modifié de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les prestations de base comportent la couverture des frais de transport qu'il précise limitativement ; Attendu que pour condamner la caisse maladie régionale des Alpes à rembourser à Mme X... les frais de transport effectués en véhicule sanitaire léger pour se rendre de son domicile au centre de rééducation fonctionnelle de la Ciotat le 23 octobre 1985 et en revenir le 21 novembre suivant, le jugement attaqué a essentiellement relevé que l'état de l'intéressée lui interdisait l'utilisation de tranports en commun ; Qu'en statuant ainsi, alors que les frais litigieux ne correspondaient à aucun des cas limitativement prévus par le texte susvisé, le tribunal des affaires de sécurité sociale en a fait une fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ; Condamne Mme X..., envers M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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