Cour de cassation, 17 juillet 1997. 94-45.496
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.496
Date de décision :
17 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Liquette MC, ayant son siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Jérôme Arthur Robert X..., demeurant ..., 80240 Bernes,
2°/ de Mme Dominique Lucie Y..., veuve de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., 80240 Bernes, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Etablissements Liquette, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché le 21 novembre 1990, par les Etablissements Liquette, en qualité d'électricien ; qu'il a été licencié le 7 novembre 1991, et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de primes de panier et d'outillage ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Amiens, 8 septembre 1994), d'avoir fait droit à l'indemnité de panier sollicitée par M. X..., et de l'avoir condamné à lui payer 5 160 francs de ce chef ;
alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité de panier instituée au titre des "petits déplacements" par la convention collective, est réservée aux ouvriers qui sont astreints à des déplacements fréquents inhérents à la mobilité de leur lieu de travail, de sorte qu'en faisant application des dispositions de l'article 8-15 de la convention collective du bâtiment pour la période du 22 novembre 1990 au 1er mai 1991, bien que M. X... ait été engagé pendant cette période sur le site de Saint-Quentin, et qu'il ne fût astreint à aucune mobilité, la cour d'appel a violé l'article 8-11 de la convention collective applicable; alors, d'autre part, que l'indemnité de trajet est destinée à indemniser un salarié non sédentaire en raison des déplacements qu'il effectue pour aller sur les chantiers, de sorte qu'en accordant le bénéfice de ces dispositions à M. X..., qui avait été embauché sur une installation fixe et permanente de l'entreprise pour la durée de son contrat, et qui constituait son lieu de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles 8-12 et 8-17 de la convention collective applicable; alors, de troisième part, qu'en faisant droit à la demande d'indemnité de panier pour la période du 1er mai 1991 au 30 octobre 1991, période pendant laquelle M. X... a effectivement été affecté à un autre chantier, bien que l'intéressé ait été reconduit
chaque midi au siège de l'entreprise et ait donc eu la possibilité de prendre ses repas à sa résidence habituelle, en s'abstenant de rechercher si M. X... a effectivement pris ses repas à sa résidence habituelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8-15 de la convention collective applicable ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié, affecté à des chantiers et non sur une installation fixe et permanente de l'entreprise, était empêché de prendre ses repas à son domicile, situé sur une autre commune que le siège social de l'entreprise; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Liquette aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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