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Cour d'appel, 15 octobre 2009. 09/10091

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/10091

Date de décision :

15 octobre 2009

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 15 OCTOBRE 2009 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10091 Décision dont appel sous forme de contredit (art. 80 du CPC) : Jugement du 07 Avril 2009 rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007/016776 - 3ème chambre - JONCTION avec le 09/10897 APPELANTES et INTIMEES SOUS FORME DE CONTREDIT La Société SCANPARTNERS INTERNATIONAL AB SWEDEN société de droit étranger dont le siège est : [Adresse 11] [Adresse 11]- SUEDE prise en la personne de ses représentant légaux assistée de Me Véronique PROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : A.95 La Société EMIRATES SKY CARGO société de droit étranger ayant son siège : [Adresse 6] - Emirats Arabes Unis, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège est situé à [Localité 5](EMIRATS ARABES UNIS) assistée de Me Véronique PROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : A.95 La Société SPIRIT AIR CARGO HANDLING SWEDEN AB société de droit suédois ayant son siège : [Adresse 8] SUEDE prise en la personne de ses représentant légaux, assistée de Me Véronique PROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : A.95 INTIMEES SOUS FORME DE CONTREDIT La SA SAFONI PASTEUR ayant son siège :[Adresse 1] [Localité 2] assistée de Me Christine LE BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1851 La Société CARRAIG INSURANCE ayant son siège à [Localité 7] (IRLANDE) assistée de Me Christine LE BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1851 La SAS SAGA AIR TRANSPORT ayant son siège : [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP MONIN D'AURIAC DE BRONS, avoué assistée de Me NEIGE SYLVIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0078 INTIME ET APPELANTE SOUS FORME DE CONTREDIT La Société STRAIT AIR TRANSPORT AB société de droit suédois ayant son siège : [Adresse 4] - SUEDE assistée de Frédérique CAPITANIE, avocat plaidant pour Me Fabien D'HAUSSY, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2009, le rapport entendu, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur PÉRIÉ, président et Madame BOZZI, conseiller chargés du rapport Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur PÉRIÉ, président Madame BOZZI, conseiller Madame GUIHAL, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Raymonde FALIGAND ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé. La SA de droit français SANOFI PASTEUR (SANOFI) a confié à la SAS de droit suédois SAGA AIR TRANSPORT (SAGA) agissant en qualité de commissionnaire le transport d'un lot de vaccins de [Localité 10] à [Localité 12]. SAGA s'est substitué à la société de droit suédois STRAIT AIR TRANSPORT AB (STRAIT AIR). STRAIT AIR a procédé à l'enlèvement des vaccins qui devaient être maintenus à 4°C environ dans trois containers isothermes fournis par la société de droit suédois SCANPARTNERS INTERNATIONAL AB (SCANPARTNERS) équipés d'enregistreurs de température. Les vaccins ont été réceptionnés par la société de droit suédois SPIRIT AIR CARGO HANDLING SWEDEN AB (SPIRIT) agissant en qualité d'agent de 'handling' de la compagnie aérienne EMIRATES SKY CARGO (EMIRATES) qui a assuré le transport à la demande de STRAIT AIR. La température exigée n'ayant pas été respectée les vaccins ont été détruits. SANOFI et l'assureur des vaccins, la société CARRAIG INSURANCE LTD (CARRAIG), ont assigné en réparation SAGA devant le tribunal de commerce de Paris. SAGA a appelé en garantie SCANPARTNERS et STRAIT AIR. STRAIT AIR a appelé en garantie SCANPARTNERS, SPIRIT et EMIRATES. Par jugement du 7 avril 2009 le tribunal de commerce de Paris, relevant que SANOFI et SAGA étaient liés par une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris, a retenu sa compétence pour l'ensemble du litige au visa, notamment, de l'article 333 du CPC. Le 17 avril 2009 STRAIT AIR a formé contredit (RG 09/10897). Le 21 avril 2009 SCANPARTNERS, EMIRATES et SPIRIT ont également formé contredit (RG 09/10091). Par conclusions du 7 septembre 2009 et à l'audience STRAIT AIR prie la Cour de dire que la clause 17 du contrat de commission (attribution de compétence) lui est inopposable et, au visa des articles 6.2 du règlement CE du 22 décembre 2000, 1458 et 1466 du CPC, de renvoyer SAGA à se mieux pourvoir devant la juridiction arbitrale suédoise compétente. Elle demande 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC. Elle soutient qu'il existe entre les deux société un fort courant d'affaires et que les nombreuses factures émises font référence aux clauses NSAB 2000 applicables aux commissionnaires de transport scandinaves qui renvoient à l'arbitrage de la chambre de commerce de Stockholm. Par conclusions du 17 septembre 2009 et à l'audience SCANPARTNERS, EMIRATES et SPIRIT demandent à la Cour, au visa de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 modifiée par le Protocole de La Haye du 28 septembre 1955 et du Protocole additionnel n°4 du 25 septembre 1975, de renvoyer SAGA et STRAIT AIR à se mieux pourvoir devant les tribunaux de Dubaï, Stockholm ou Sydnney Elles demandent 3.000€ par application de l'article 700 du CPC. Par conclusions du 24 juin 2009 et à l'audience SAGA prie la Cour, au visa des articles 1134 du code civil, L 732.1 du code de commerce, 1443 et 1458 alinéa 1 du CPC et 6-2 du règlement CE 44/2001, de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par STRAIT AIR et SCANPARTNERS et de les condamner à lui payer chacune 5.000€ au titre de l'article 700 du CPC. Elle soutient que la clause compromissoire dont excipe STRAIT AIR est manifestement inapplicable faute de volonté des parties clairement exprimée. S'agissant de SCANPARTNERS elle dit que l'article 33 de la Convention de Montréal ne s'applique pas; qu'en effet ce texte ne vise que l'action principale en responsabilité contre le transporteur aérien et non l'action récursoire, comme en l'espèce, contre son mandataire ou son préposé. Elle en déduit qu'il convient d'appliquer l'article 333 du CPC relatif à l'appel en garantie et à la connexité. Par conclusions du 12 juin 2009 et à l'audience SANOFI et CARRAIG s'en rapportent à justice. SUR QUOI, Considérant que les contredits, connexes, sont joints; Considérant qu'il n'est pas contesté que le contrat de commissionnaire de transport signé entre SANOFI et SAGA comporte une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris qui est donc compétent à leur égard ainsi qu'à l'égard de CARRAIG en sa qualité d'assureur des vaccins ; Considérant par ailleurs que STRAIT AIR justifie par la production de factures de l'important courant d'affaires qu'elle entretient avec SAGA ; que ces factures font référence aux clauses des conditions générales NSAB 2000 qui prévoient que les litiges sont soumis à l'arbitrage devant la chambre de commerce de Stockholm; qu'également STRAIT AIR verse aux débats un 'courriel' du 20 février 2006 échangé entre les deux sociétés précisant que les prestations fournies par STRAIT AIR sont régies par les règles NSAB 2000 et que les litiges sont soumis à l'arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm ; Que cette clause compromissoire par référence n'étant pas manifestement nulle ou inexistante il convient, en vertu de la règle compétence compétence, de dire que le litige entre ces deux sociétés relève de la compétence du tribunal arbitral ; Considérant s'agissant des sociétés SCANPARTNERS, EMIRATES et SPIRIT qu'il y a lieu d'appliquer la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 modifiée sur le transport aérien et la Convention de Montréal du 28 mai 1999, étant observé que l'article 333 du CPC, ou l'article 42 alinéa 2 du même code, ne sont pas applicables dans l'ordre international ; que selon ces Conventions l'action en responsabilité doit être portée, au choix du demandeur, dans le territoire de l'un des Etats Parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination; que c'est vainement que SAGA soutient que ce texte ne s'appliquerait qu'à l'action principale contre le transporteur et non à l'action récursoire contre le préposé ou le mandataire alors que ceux-ci sont expressément visés par les Conventions; qu'en l'espèce SCANPARTNERS et SPIRIT qui ont bien participé à l'exécution du contrat de transport sont préposés des transporteurs STRAIT AIR et EMIRATES ; Qu'ainsi rien ne désigne ici la compétence des juridictions françaises à l'égard de ces parties ; Considérant, en définitive, que le tribunal de commerce de Paris est compétent dans la cause entre les seules sociétés SANOFI, SAGA et CARRAIG et que pour le surplus il appartient aux parties de se mieux pourvoir ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du CPC ; PAR CES MOTIFS: JOINT les contredits RG 09/10091 et RG 09/10897 ; REÇOIT les contredits; LES DIT bien fondés; DIT que le tribunal de commerce de Paris est compétent dans le litige opposant les sociétés SANOFI PASTEUR, SAGA AIR TRANSPORT et CARRAIG INSURANCE LTD ; RENVOIE les parties à se mieux pourvoir en ce qui concerne le litige opposant les sociétés SAGA AIR TRANSPORT, STRAIT AIR TRANSPORT, SCANPARTNERS INTERNATIONAL AB, EMIRATES SKY CARGO et SPIRIT AIR CARGO HANDLING; REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du CPC; CONDAMNE SAGA AIR TRANSPORT aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, R. FALIGAND J.F PERIE

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