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Cour de cassation, 29 avril 2002. 97-16.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-16.878

Date de décision :

29 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bertrand Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de la société CDR créances groupe consortium de réalisation, venant aux droits de la Société de banque occidentale (SDBO), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, MM. Richard de La Tour, de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société CDR créances groupe consortium de réalisation, aux droits de la Société de banque occidentale (SDBO), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, après avis de la Deuxième chambre civile : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 6 mai 1997), rendu en matière d'exécution, que, par acte sous seing privé du 12 juin 1991, M. Y... s'est porté caution solidaire des engagements de la société SPC (la société) envers la Société de banque occidentale (la banque), aux droits de laquelle vient la société CDR créances groupe consortium de réalisation, à concurrence de la somme de 9 664 000 francs, son épouse étant intervenue à l'acte ; que, par acte notarié du 21 janvier 1992, M. et Mme X... de Z... se sont ensuite portés cautions "hypothécaires solidaires" de la société au profit de la banque ; que, par cet acte, les cautions ont consenti à la banque une hypothèque sur un bien immobilier leur appartenant ; que l'acte comportait une clause selon laquelle "de convention expresse entre les parties, la banque s'interdit de poursuivre la caution sur aucun autre bien que celui désigné, voulant et entendant que la caution ne réponde de la dette garantie que sur ce bien à l'exclusion de tout autre élément de son patrimoine" ; que la débitrice principale ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. Y... en paiement ; que, par jugement du 12 juin 1995, le tribunal de commerce a condamné ce dernier à lui payer la somme de 9 664 000 francs ; qu'en exécution de ce jugement, la banque a fait délivrer des commandements aux fins de saisie-vente des biens mobiliers de la caution ; que M. Y... a saisi le juge de l'exécution en annulation de ces commandements ainsi que du procès-verbal de saisie-vente en lui demandant de constater qu'en application de l'acte authentique du 21 janvier 1992, la condamnation prononcée à son encontre ne pouvait être poursuivie que sur le bien immobilier désigné dans cet acte ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au juge de l'exécution de trancher les difficultés relatives à l'appréciation des biens du débiteur garantissant l'exécution forcée du titre exécutoire ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt infirmatif que, si le jugement poursuivi en exécution par la banque avait condamné M. de Z... en sa qualité de caution, son dispositif n'avait pas statué sur l'étendue du droit de gage et de poursuite du créancier ; que, sur cette question, litigieuse entre les parties et dont la cour d'appel était saisie, il résulte des propres constatations de l'arrêt infirmatif que, "dans l'acte authentique du 21 janvier 1992, la SDBO, de convention expresse entre les parties, s'interdisait de poursuivre la caution sur aucun autre bien qu'un bien immobilier expressément désigné", comme le reconnaissait la SDBO, les parties "voulant et entendant que la caution ne réponde de la dette garantie que sur ce bien, à l'exclusion de tout autre élément de son patrimoine", de sorte que le litige relevait de la compétence du juge de l'excution ; que, dès lors, en se croyant tenue par le jugement précité, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ; 2 / qu'en refusant d'appliquer l'accord des parties sur la limitation du droit de gage et de poursuite du créancier, inséré à l'acte authentique du 21 janvier 1992, conclu entre les mêmes parties pour les mêmes cause et objet que ceux de l'acte sous seing privé conclu le 12 juin 1991, et caractérisant une renonciation expresse du créancier à son droit de gage général, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil et, par suite, l'article 2092 du même Code ; 3 / qu'il résulte du jugement du 12 juin 1995 poursuivi en exécution et auquel s'est référée la cour d'appel que la banque avait fait assigner M. de Z... en exécution de son engagement de caution souscrit à hauteur de "9 664 000 francs" dans l'acte sous seing privé du 12 juin 1991 réitéré dans l'acte authentique du 21 janvier 1992, pour "le remboursement d'une facilité de caisse qu'elle a accordée à SPC", en l'occurrence le solde débiteur du compte courant de "10 895 451,60 francs" ; que, par ailleurs, il résulte des termes clairs et précis du second acte qu'il avait pour objet de garantir le "découvert ci-après relatif au compte courant" et que "les sûretés constituées à la garantie des créances portées au compte courant subsisteront, mais leur effet sera reporté sur le solde débiteur du compte, tel que ce solde apparaîtra à la clôture dudit compte" ; que la mention d'un "prêt" de "10 000 000 francs" se rapportait en réalité au "découvert autorisé" et n'avait d'autre objet que de préciser le montant de la dette cautionnée ; que dès lors, en déclarant que "l'objet" des actes aurait été "différent", de sorte que l'acte authentique du 21 janvier 1992 aurait été "indépendant" de celui du 12 juin 1991, qui n'aurait "subi aucune novation", la cour d'appel a dénaturé le premier acte et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la caution n'avait été condamnée en vertu du jugement servant de cause aux poursuites que sur le fondement de l'acte du 12 juin 1991, que l'acte du 21 janvier 1992 n'avait pas dégagé la caution de son engagement antérieur et que cette analyse s'imposait au juge de l'exécution ; qu'ayant ainsi apprécié la portée du titre relatif au droit de poursuite, sans le remettre en cause dans son principe, la cour d'appel, qui a elle-même déterminé, comme il lui appartenait de le faire, l'étendue des poursuites au regard des deux actes de cautionnement intervenus, n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Bertrand Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société CDR créances consortium de réalisation, aux droits de la Société de banque occidentale (SDBO), la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.

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