Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01111 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7IH
Code Aff. :
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX en date du 03 Août 2018 -
RG n° 14/02494
Arrêt de la Cour d'Appel de ROUEN en date du 24 Septembre 2020 - RG n° 18/04005
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 Avril 2022 - Pourvoi n° F 20-22.648
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
DEMANDERESSE A LA SAISINE :
La S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE DES PYRAMIDES
[Adresse 1]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Emmanuelle LABANDIBAR, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS A LA SAISINE :
Monsieur [M] [X]
né le 23 Avril 1948 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [T] [X] épouse [Y]
née le 30 Avril 1943 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Sébastien PINARD, avocat au barreau de PARIS
La S.C.P. STEPHANIE MALAVAL & ANNE DE VILMORIN NOTAIRES ASSOCIES
N° SIRET : 383 341 724
[Adresse 4]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
La S.A. MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN
assistées de Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 14 février 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 20 Juin 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 9 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [U] [X] est décédé le 5 mars 2013 sans avoir pris de dispositions testamentaires.
Le règlement de la succession a été confié à Me [P] qui le 12 mars 2013 a confié à la société Etude Généalogique des Pyramides le soin de rechercher les ayants-droit de M. [X].
Suite à ces recherches, il s'est révélé que M. [X] avait laissé pour lui succéder notamment deux héritiers dans la ligne paternelle cousins au 4ème degré, M. [M] [X] et Mme [T] [X] épouse [Y]. Le 4 avril 2013, la société Etude Généalogique des Pyramides a fait parvenir un contrat de révélation de succession à M. et Mme [X] qu'ils ont refusé de signer.
Le 13 décembre 2013, Me [P] a dressé un acte de notoriété faisant ressortir un actif de 1 180 000 euros.
Par actes du 21 et 22 mai 2014, la société Etude Généalogique des Pyramides a fait assigner M. et Mme [X] devant le tribunal de grande instance d'Evreux aux fins de paiement de sa créance.
Par acte du 9 mars 2015, M. et Mme [X] ont fait assigner en intervention forcée la Scp [P] & de Vilmorin, son assureur par acte du 10 mars 2015 et Me [F] [P] par acte du 18 mars 2015 aux fins de condamnation à les garantir et à les relever de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
Par jugement du 3 août 2018, le tribunal de grande instance d'Evreux a :
- fixé le montant de la rémunération due à la société Etude Généalogique des Pyramides à la somme de 9 000 euros et condamné M. et Mme [X], à régler chacun, la somme de 4 500 euros ;
- débouté M. et Mme [X] de leur demande tendant à voir engager la responsabilité de Me [P] et de la Scp [P] et de Vilmorin;
- débouté M. et Mme [X] de leur demande tendant à voir engager la responsabilité de la société Etude Généalogique des Pyramides ;
- débouté M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes ;
- débouté la société Etude Généalogique des Pyramides de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté Me [P] et la Scp [P] et de Vilmorin de leur demande de dommages et intérêts ;
- condamné solidairement M. et Mme [X] aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à Me [P], à la Scp [P] et de Vilmorin, à la société Mma Iard et à la société Etude Généalogique des Pyramides la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution de la présente décision.
Par déclaration du 2 octobre 2018, la société Etude Généalogique des Pyramides a formé appel de ce jugement.
Par arrêt du 24 septembre 2020, la cour d'appel de Rouen a :
- débouté M. et Mme [X] de leur demandes, fins et conclusions en cause d'appel ;
- confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé le montant de la rémunération due à la société Étude Généalogique des Pyramides à la somme de 9 000 euros et condamné M.et Mme [X] à régler chacun la somme de 4 500 euros ;
statuant à nouveau de ce chef,
- condamné M. et Mme [X] à payer chacun la somme de 22 500 euros à la société Étude Généalogique des Pyramides ;
y ajoutant,
- condamné in solidum M. et Mme [X] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, à la société Étude Généalogique des Pyramides la somme de 5 000 euros, à Me [P], la Scp [P] et de Vilmorin et la société Mma Iard chacun la somme de 1 000 euros ;
- condamné in solidum M. et Mme [X] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [X] ont formé un pourvoi.
Par arrêt du 20 avril 2022, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme [X] à payer chacun la somme de 22 500 euros à la société Etude Généalogique des Pyramides.
Le 5 mai 2022, la société Etude Généalogique des Pyramides a saisi la cour.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 septembre 2022, la société Etude Généalogique des Pyramides demande à la cour de :
- dire et juger que son appel est recevable et bien fondé ;
- débouter M. et Mme [X] de toutes leurs demandes ;
- condamner Mme [X] au paiement de la somme de 64 032,85 euros à son profit en indemnisation des diligences accomplies ;
- condamner M. [X] au paiement de la somme de 63 886,45 euros à son profit en indemnisation des diligences accomplies ;
- condamner solidairement M. et Mme [X] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. et Mme [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pajeot.
Aux termes de leurs écritures du 9 juin 2022, la Scp [P] et de Vilmorin et la société Mma Iard demandent à la cour de constater l'extinction définitive de l'instance les ayant opposées à la société Etude Généalogique des Pyramides et ainsi d'en constater le dessaisissement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 5 septembre 2022, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Etude Généalogique des Pyramides aurait justifié de l'accomplissement de diligences utiles et les a condamnés à régler à la société Etude Généalogique des Pyramides une indemnité de 9 000 euros au titre desdites diligences ;
- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il les a condamnés aux dépens, ainsi qu'à régler une indemnité d'un montant de 1 000 euros à la société Etude Généalogique des Pyramides au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société Etude Généalogique des Pyramides de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- constater que la société Etude Généalogique des Pyramides n'apporte aucun élément de preuve justifiant des diligences qui auraient été accomplies par elle au titre de la gestion d'affaires ;
en conséquence,
- débouter la société Etude Généalogique des Pyramides de toutes ses demandes ;
subsidiairement,
et si par extraordinaire la cour estimait qu'ils étaient redevables d'une indemnité au titre de la gestion d'affaires, il lui est demandé d'en limiter le montant à la somme de 1 000 euros ;
et en toute hypothèse,
- débouter la société Etude Généalogique des Pyramides de ses demandes ;
- condamner la société Etude Généalogique des Pyramides à leur régler la somme de 5 000 euros chacun, à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Etude Généalogique des Pyramides aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En 1er lieu il convient de relever que le désistement de la Sas Etude Généalogique en cause à l'égard de la Scp [P] & de Vilmorin notaires associés et de la Sa Mma Iard, n'a pas à être rappelé dans le dispositif du présent arrêt, cela ayant été précédemment acté par une ordonnance du 6 juin 2022 ;
L'arrêt de la cour de Cassation en date du 20 avril 2022 a d'ailleurs mis hors de cause maître [P], la Scp [P] et de Vilmorin notaires associés et la société Mma Iard dont la présence devant la cour de renvoi n'était pas nécessaire ;
Par ailleurs, il est expliqué comme motif de cassation qu'en cas de gestion d'affaire le texte applicable soit l'article 1375 du code civil n'accorde au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites mais non le paiement d'une rémunération quand bien même il aurait agi à l'occasion de sa profession, et qu'il en résultait que le généalogiste qui par son activité professionnelle a rendu service à l'héritier, ne peut être indemnisé en l'absence de tout contrat qu'à hauteur des dépenses spécifiques utiles ou nécessaires qu'il a exposées pour la recherche de l'héritier considéré et la détermination de ses droits successoraux ;
Que la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé s'était déterminée par des motifs impropres à caractériser les dépenses spécifiques utiles ou nécessaires exposées par le généalogiste pour établir la qualité certaine d'héritiers des consorts [X] ;
Monsieur et madame [X] soutiennent que la Sas EGP est en conséquence mal fondée à solliciter l'attribution d'une quote part de l'actif successoral et qu'elle ne peut pas plus réclamer une somme forfaitaire qui tiendrait compte selon elle de ses frais généraux de fonctionnement, des risques encourus ou encore des avantages procurés aux héritiers ;
Qu'en l'espèce, la Sas des Pyramides s'est abstenue de fournir la moindre justification du temps effectivement et utilement consacré aux recherches concernant l'identification des héritiers de la branche paternelle du défunt ;
Monsieur et madame [X] expliquent qu'il y a eu en réalité une grande simplicité des recherches et vérifications réalisées concernant la succession en cause, que l'identification et la localisation des héritiers ne présentaient pas de difficultés particulières, et que la Sas en cause n'a pas permis par son intervention de réaliser quelque profit que ce soit ;
Que s'agissant des dépenses utiles et spécifiques, il ne saurait être mis à la charge de la branche paternelle les recherches relatives à la branche maternelle, celles-ci ayant été largement indemnisées, quand madame [X] a été contactée trois semaines après la désignation de la Sas Etude Généalogique des Pyramides, ce qui démontre la facilité avec laquelle les héritiers ont été identifiés et localisés ;
Que de plus, il n'est versé aux débats aucun justificatif de dépenses engagées pour les besoins de la succession dont s'agit ;
La Sas Etude Généalogique des Pyramides soutient quant à elle que la responsabilité d'un généalogiste est importante, car ce dernier est tenu à une obligation de résultat et demeure engagé par les dévolutions successorales qu'il établit ;
Que la décision à rendre doit tenir compte de l'ampleur du travail qui a été fourni et de son propre appauvrissement comme cela est amplement démontré, ce qui justifie les réclamations financières présentées ;
Sur ce
Au regard de la saisine de la cour qui se trouve réduite en ce que la cassation prononcée est limitée à ce que monsieur et madame [X] ont été condamnés chacun à payer à la société Etude Généalogique des Pyramides une somme de 22500 euros, il en résulte que la cour n'a pas à revoir et analyser à nouveau la régularité et l'opportunité de l'intervention de l'étude généalogique en cause dans la succession [X] et cela à l'initiative du notaire commis ;
Qu'il n'y a pas lieu de réexaminer la question de savoir si cette désignation était nécessaire et utile et si le notaire désigné pouvait obtenir ou non des renseignements suffisants sans avoir recours à un généalogiste et justifiant l'utilité de l'intervention de la Sas appelante, qui n'est pas remise en cause par l'arrêt de cassation ;
Par ailleurs il est acquis qu'à la date à laquelle l'étude généalogique en cause a été nommée et a pris contact avec madame [X] et monsieur [X], ces derniers n'avaient pas connaissance du décès de leur cousin [U] [X] survenu le 5 mars 2013, et qu'ils étaient dans l'impossibilité de fournir une dévolution successorale complète particulièrement concernant la branche maternelle du défunt ;
Dans le cadre du présent litige, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 1375 ancien du code civil, le généalogiste dans le cadre d'une gestion d'affaire, puisque monsieur et madame [X] ont refusé de signer le contrat de révélation de succession qui leur avait été adressé, ne peut réclamer que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu'il a engagées pour établir la qualité certaine d'héritiers des consorts [X] ;
Or il est constant que suite au décès de monsieur [U] [X] survenu le 5 mars 2013, maître [P] a été saisi le 12 mars 2013 par madame [C] locataire et voisine de monsieur [X], que ledit notaire a saisi le même jour l'Etude Généalogique des Pyramides pour une recherche d'héritiers ;
Que monsieur et madame [X] ont été identifiés et localisés comme tels dés le 4 avril 2013, puisque tant madame [T] [X] que monsieur [M] [X] ont reçu chacun à cette date un courrier émanant de l'Etude généalogique en cause les informant qu'ils paraissaient avoir des droits dans une succession, que l'étude était entrain d'établir une dévolution successorale et qu'il leur était proposé d'accepter le contrat de révélation de succession ;
Le 12 avril 2013, un courrier de maître [P] qui était adressé à madame [X] épouse [Y] établit que cette dernière avec son frère avaient pris connaissance de l'identité du notaire chargé de la succession et l'avaient contacté ;
Le 4 juillet 2013 maître [P] a écrit à madame [Y] née [X] qu'il lui avait été confirmé l'absence de descendance et de dispositions testamentaires inscrites au fichier central, que la succession ne pouvait être recueillie que par des collatéraux dont les consorts [X] qui représentaient la branche paternelle, mais que pour la branche maternelle celle-ci continuait à être recherchée ce qui ne pouvait être fait que par un généalogiste ;
Par la suite le 13 décembre 2013, l'acte de notoriété après le décès de monsieur [U] [X] a été établi avec les deux lignes, la dévolution successorale ayant été dressée par l'Etude généalogique à la procédure, étant noté que madame [G] [W]/ [R] seule membre de la ligne maternelle a été identifiée et localisée le 13 octobre 2013 date à laquelle elle a désigné comme mandataire aux opérations de succession deux généalogistes de l'étude dont s'agit ;
Il s'avère ainsi que la dévolution successorale a été établie le 21 octobre 2013 compte tenu de l'arbre généalogique joint à l'acte de notoriété et la déclaration fiscale de succession a été établie le 29 avril 2014 ;
En conséquence, il s'avère que c'est entre le 12 mars 2013 et le 13 décembre 2013 que l'Etude Généalogique des Pyramides a mis en oeuvre tous les moyens utiles pour établir la qualité certaine d'héritiers des consorts [X], ce qui s'est trouvé réalisé par l'acte de notoriété qui repose sur l'arbre généalogique du 21 octobre 2013 ;
Certes, il peut être retenu que l'Etude Généalogique en cause a rapidement identifié les consorts [X] à la procédure et les a localisés puisque un bref délai s'est écoulé entre le 12 mars et le 4 avril 2013 ;
Si les consorts [X] soutiennent qu'ils n'ont pas à participer au coût des recherches des héritiers de la branche maternelle, il ne peut pas être affirmé qu'ils n'avaient aucun intérêt à ces recherches, car celles-ci étaient indispensables pour établir la dévolution successorale, leur qualité d'héritiers et la détermination de leurs droits successoraux ;
Il s'ensuit que l'appelante peut à juste titre soutenir que c'est l'ensemble des diligences réalisées par elle qui doivent être prises en compte et non pas le seul travail effectué sur une seule branche successorale ;
Si la cour peut admettre que l'Etude généalogique en litige a des charges incompressibles, faites de frais de personnel, de fonctionnement, de correspondance, d'interrogation du fichier des testaments, de frais de téléphone et de déplacement, de demande d'actes, d'informatique, il s'avère que l'Etude généalogique en litige ne produit quasiment aucun document de nature à justifier des frais engagés par elle dans le cadre de la présente instance, sachant comme cela a déjà été dit que l'identification et la localisation des consorts [X] a été rapide, puisque faite entre le 12 mars et le 4 avril 2013, alors que le notaire disposait du livret de famille du père du défunt ;
Cependant la cour peut relever néanmoins que le généalogiste a dû vérifier si le défunt avait une postérité y compris naturelle, en effectuant des recensements, mais aussi quels étaient les collatéraux privilégiés, quels étaient les parents du défunt et l'absence d'autre enfant, pour s'assurer que [U] [X] était un enfant unique décédé sans descendant vivant ;
Que les recherches se sont poursuivies vers les grands-parents du défunt en examinant les déclarations de succession intervenues, la postérité de ceux-ci, avec l'identification effective des deux seuls enfants issus de l'union concernée, soit monsieur [B] [X] père du défunt et monsieur [F] [X] son frère, père des consorts [X] ;
Que des recherches similaires ont été conduites concernant la ligne maternelle avec un élément d'extranéité sur l'Italie par un recensement sur la ville de [Localité 10] et une vérification des fiches de famille en Italie ;
A l'aune de ces éléments il n'y a pas lieu cependant d'appliquer le droit à rémunération de 40% prévu par le contrat de révélation de succession, calculé sur l'actif net revenant aux héritiers, soit sur la somme de 160958 €, car cette solution ne correspond pas aux dépenses spécifiques utiles ou nécessaires exposées ;
Pour déterminer celles-ci et chiffrer le montant du remboursement dû qui ne correspond pas à une rémunération, la cour prendra en compte les éléments suivants sans se reporter au coût du rapport Ater du 30 mars 2017 qui reprend des éléments précédemment mis au jour par l'Etude généalogique en litige et qu'il a suffi à l'enquêteur civil de trouver dans l'acte de notoriété ;
Ainsi il sera pris en compte l'ensemble des documents au nombre de 65 qui sont versés aux débats qui s'inscrivent dans les recherches effectuées par l'Etude Généalogique pour établir la qualité de seuls héritiers à l'exclusion de tous autres, des consorts [X] pour la branche paternelle ;
En effet ces documents produits concernent notamment un recensement fait à partir d'actes de naissance et de tables de naissances de [Localité 11], lieu de naissance du père du défunt et de [Localité 10] lieu de naissance du défunt, mais également sur des communes proches de [Localité 11] ;
Ces recherches ont été utiles et nécessaires pour établir la dévolution successorale de la branche paternelle et ont conduit à des déplacements sur place, puisque les tables de naissances se consultent en mairie et aux archives départementales ainsi qu'à des frais de correspondances pour les documents qui pouvaient être obtenus par courrier ;
De plus, il est justifié d'une demande de recherche en Italie pour la branche maternelle dont le coût s'est élevé à la somme de 12 000 euros ;
Dans ces conditions, il résulte de tout ce qui précède, que la cour ayant retenu que les recherches effectuées pour la branche maternelle ne pouvaient pas être ignorées, celles-ci ayant participé à la qualité certaine d'héritiers des consorts [X] et à évaluer leurs droits successoraux, trouve les éléments pour fixer à la somme de 12 000 euros les frais utiles et nécessaires à mettre à la charge des consorts [X] soit pour chacun une somme de 6000 euros, et la sas Etude Généalogique des Pyramides sera déboutée du surplus de ses demandes, le jugement étant confirmé pour le restant en ce compris l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La cour n'examinera pas les éléments développés par les consorts [X] sur les ventes immobilières critiquées, car il n'est tiré aucun moyen ni prétention de ces faits ;
Le jugement entrepris sera infirmé du chef ci-dessus visé conformément à la saisine de la cour ;
- Sur les autres demandes :
L'équité et les solutions apportées par la cour conduisent à écarter les demandes respectivement formées par les parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens seront supportés par monsieur et madame [X].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 20 avril 2022 1ère chambre civile et la saisine de la cour ;
- Constate l'extinction de l'instance ayant opposé la Sas Etude Généalogique des Pyramides à la Scp [P] & de Vilmorin notaires associés et à la société d'assurances MMA Iard et le dessaisissement de la cour à l'égard de la Scp [P] & de Vilmorin notaires associés et de la société d'assurances MMA Iard ;
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- Fixé le montant de la rémunération due à la société Etude Généalogique des Pyramides à la somme de 9 000 euros et condamné M. et Mme [X], à régler chacun, la somme de 4 500 euros ;
- L'infirme de ce seul chef et statuant à nouveau :
- Fixe le montant de la somme due à la société Etude Généalogique des Pyramides à celle de 12000 euros ;
- Condamne M. [M] [X] et Mme [T] [X], à régler chacun, la somme de 6000 euros à la Sas Etude Généalogique des Pyramides ;
- Déboute la Sas Etude Généalogique des Pyramides de toutes ses autres demandes ;
- Rejette toutes autres demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties à l'instance ;
- Condamne monsieur et madame [X] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON