Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
- SCP SOREL & ASSOCIES
LE : 09 NOVEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 20/01085 - N° Portalis DBVD-V-B7E-DJTU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 15 Octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [B] [X]
né le 21 Août 1964 à [Localité 22]
[Adresse 18] - [Localité 7]
- Mme [H] [X] épouse [P]
née le 22 Mars 1960 à [Localité 22]
[Adresse 13] - [Localité 3]
- Mme [Z] [X] épouse [E]
née le 14 Février 1959 à [Localité 22]
[Adresse 1] - [Localité 11]
Représentés et plaidant par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 25/11/2020
II - M. [A] [K], ès qualités d'héritiers de Mme [I] [K]
né le 22 Mai 1955 à [Localité 16]
[Adresse 17] - [Localité 3]
- M. [S] [K], ès qualités d'héritiers de Mme [I] [K]
né le 02 Septembre 1956 à [Localité 16]
[Adresse 9] - [Localité 6]
- M. [M] [K], ès qualités d'héritiers de Mme [I] [K]
né le 26 Janvier 1985 à [Localité 15]
[Adresse 12] - [Localité 4]
- Mme [O] [K], ès qualités d'héritiers de Mme [I] [K]
née le 31 Janvier 1963 à [Localité 15]
[Adresse 19] - [Localité 8]
- Mme [U] [K], ès qualités d'héritiers de Mme [I] [K]
née le 06 Septembre 1965 à [Localité 15]
[Adresse 10] - [Localité 20]
- M. [B] [K], ès qualités d'héritiers de Mme [I] [K]
né le 10 Septembre 1970 à [Localité 21]
[Adresse 14] - [Localité 5]
Représentés et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
[F] [X], décédé le 6 septembre 2017, a partagé sa vie avec Mme [I] [K] durant plus de 30 années.
Il a laissé pour lui succéder trois héritiers : Mme [Z] [X] épouse [E], M. [B] [X] et Mme [H] [X] épouse [P].
Se prévalant d'un acte sous seing privé daté du 13 juin 2005 aux termes duquel [F] [X] se reconnaissait débiteur envers elle d'une somme de 60.000 euros, Mme [K] a mis en demeure les héritiers du de cujus de lui rembourser sa créance.
Suivant actes d'huissier en date 19 et 20 juin 2020, Mme [K] a fait assigner Mme [E], M. [X] et Mme [P] (ci-après désignés « les consorts [X] ») devant le Tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,
dire que la succession de [F] [X] était redevable envers Mme [I] [K] d'une somme de 60.000 euros au titre de la reconnaissance de dette de [F] [X] du 13 juin 2005,
condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 60.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2018, date de la mise en demeure, de dommages-intérêts pour résistance abusive à hauteur de 3.000 euros et d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement les défendeurs aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Sorel & associés agissant par Maître Pierrick Sallé.
En réplique, les consorts [X] ont demandé au Tribunal de :
dire que la demande en paiement formée par Mme [K] sur le fondement de la reconnaissance de dette du 13 juin 2005 était irrecevable comme prescrite,
dire que la mention relative au paiement était potestative donc nulle et qu'en conséquence, l'obligation prétendument souscrite était également nulle,
subsidiairement, dire que la clause était nulle, et dire en conséquence que le point de départ de la date d'exigibilité de la prétendue reconnaissance de dette était le 13 juin 2005 et que la demande en paiement formé par Mme [K] se trouvait de ce fait prescrite,
à titre infiniment subsidiaire, dire que la reconnaissance de dette était irrégulière comme ne mentionnant pas en chiffres et en lettres son montant,
dire que Mme [K] ne pouvait se prévaloir d'une présomption de cause et devait prouver le prêt et la remise des fonds qu'elle alléguait,
dire que Mme [K] ne rapportait pas la preuve du prêt effectué à feu [F] [X],
débouter Mme [K] de toutes ses demandes à leur encontre et la condamner au paiement d'une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Gérigny.
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2020, le Tribunal judiciaire de Bourges a :
dit l'action de Mme [I] [K] recevable et bien fondée ;
dit que l'indivision successorale de [F] [X] était donc redevable à Mme [I] [K] d'une somme de 60.000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 13 juin 2005 ;
condamné solidairement Mme [Z] [E], M. [B] [X] et Mme [H] [P], représentant l'indivision successorale de [F] [X], à payer à Mme [K] la somme de 60.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure de payer, soit le 29 mars 2018 ;
condamné solidairement Mme [Z] [E], M. [B] [X] et Mme [H] [P], représentant l'indivision successorale de [F] [X], à payer à Mme [K] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné les mêmes solidairement aux dépens dont distraction au profit de la SCP Sorel & associés agissant par Maître Pierrick Sallé ;
rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit.
Le Tribunal a notamment retenu que la prescription de la demande présentée par Mme [K] ne pouvait être retenue dans la mesure où le délai de prescription n'avait commencé de courir qu'à compter du décès de [F] [X], l'exigibilité de l'obligation de remboursement de la dette ayant été subordonnée à la vente de sa maison, que la reconnaissance de dette rédigée par [F] [X] se trouvait corroborée par la démonstration des habitudes du couple selon lesquelles Mme [K] avait régulièrement versé des sommes d'argent assez importantes à l'intéressé et assumé une grande partie des charges courantes, que la reconnaissance de dette était donc valable et faisait preuve de l'engagement de [F] [X] envers Mme [K] à hauteur de la somme écrite en lettres dans l'acte, et qu'aucun abus ne pouvait être respectivement reproché aux parties en la cause quant à l'exercice de leur droit d'ester en justice.
Les consorts [X] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 25 novembre 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, les consorts [X] demandent à la Cour de :
ORDONNER la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourges en date du 15 octobre 2020,
Statuant à nouveau,
DEBOUTER les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Mme [Z] [E] née [X], M. [B] [X] et Mme [H] [P] née [X],
CONDAMNER solidairement M. [A] [Y] [K], M. [S] [C] [K], M. [M] [D] [V] [K], Mme [O] [K], Mme [U] [K], M. [B] [K], en qualité d'héritiers de la succession de feu Mme [I] [K] à payer à Mme [Z] [E] née [X], M. [B] [X] et Mme [H] [P] née [X] la somme de 5.000 € chacun à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNER solidairement M. [A] [Y] [K], M. [S] [C] [K], M. [M] [D] [V] [K], Mme [O] [K], Mme [U] [K], M. [B] [K], en qualité d'héritiers de la succession de feu Mme [I] [K] à payer à Mme [Z] [E] née [X], M. [B] [X] et Mme [H] [P] née [X] la somme de 3.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement les consorts [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. [A] [Y] [K], M. [S] [C] [K], M. [M] [D] [V] [K], Mme [O] [K], Mme [U] [K] et M. [B] [K], en qualité d'héritiers de la succession de feue [I] [K], demandent à la Cour de :
- ORDONNER la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour ;
- CONSTATER l'intervention volontaire de M. [A] [Y] [K], M. [S] [C] [K], M. [M] [D] [V] [K], Mme [O] [K], Mme [U] [K], M. [B] [K], en qualité d'héritiers de la succession de feue [I] [K],
- DECLARER M. [A] [Y] [K], M. [S] [C] [K], M. [M] [D] [V] [K], Mme [O] [K], Mme [U] [K], M. [B] [K], en qualité d'héritiers de la succession de feue [I] [K], recevables et bien fondés en leurs demandes de reprise d'instance,
- DIRE ET JUGER irrecevables ou à tout le moins non fondées les demandes, fins et conclusions de Mme [Z] [E], M. [B] [X] et Mme [H] [P] et les en débouter,
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourges le 15 octobre 2020,
- DIRE ET JUGER en tout état de cause que la succession de [F] [X] est redevable à M. [A] [Y] [K], M. [S] [C] [K], M. [M] [D] [V] [K], Mme [O] [K], Mme [U] [K], M. [B] [K], en qualité d'héritiers de la succession de feue [I] [K], d'une somme de 60.000 € au titre de la reconnaissance de dette de [F] [X] du 13 juin 2005 ;
- CONDAMNER en conséquence solidairement Mme [Z] [E], M. [B] [X] et Mme [H] [P], héritiers de la succession de [F] [X], au paiement à M. [A] [Y] [K], M. [S] [C] [K], M. [M] [D] [V] [K], Mme [O] [K], Mme [U] [K], M. [B] [K], en qualité d'héritiers de la succession de feue [I] [K], de la somme de 60 000 euros outre intérêts au taux légal du 29 mars 2018 date de la mise en demeure adressée aux héritiers,
- CONDAMNER le cas échéant solidairement Mme [Z] [E], M. [B] [X] et Mme [H] [P], au paiement à M. [A] [Y] [K], M. [S] [C] [K], M. [M] [D] [V] [K], Mme [O] [K], Mme [U] [K], M. [B] [K], en qualité d'héritiers de la succession de feue [I] [K], de la somme de 60 000 euros outre intérêts à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 123 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER in solidum Mme [Z] [E], M. [B] [X] et Mme [H] [P], héritiers de la succession [X] au paiement à M. [A] [Y] [K], M. [S] [C] [K], M. [M] [D] [V] [K], Mme [O] [K], Mme [U] [K], M. [B] [K], en qualité d'héritiers de la succession de feue [I] [K], de la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- CONDAMNER in solidum Mme [Z] [E], M. [B] [X] et Mme [H] [P], héritiers de la succession [X] au paiement à M. [A] [Y] [K], M. [S] [C] [K], M. [M] [D] [V] [K], Mme [O] [K], Mme [U] [K], M. [B] [K], en qualité d'héritiers de la succession de feue [I] [K], de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Mme [Z] [E], M. [B] [X] et Mme [H] [P], héritiers de la succession [X], aux entiers dépens et adjuger à la Société Civile Professionnelle Sorel & Associés agissant par Maître Pierrick Sallé le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
Mme [I] [K] est décédée le 27 janvier 2022, laissant pour lui succéder M. [A] [Y] [K], M. [S] [C] [K], M. [M] [D] [V] [K], Mme [O] [K], Mme [U] [K] et M. [B] [K], ses enfants (ci-après désignés « les consorts [K] »).
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2023.
MOTIFS
Il sera observé, à titre liminaire, que la demande présentée par les consorts [K] et les consorts [X] tendant à voir ordonner la réinscription de l'affaire au rôle de la cour est dépourvue d'objet dans la mesure où il y a d'ores et déjà été donné suite.
Il sera également relevé que les demandes présentées par les intimés tendant à voir constater leur intervention en qualité d'héritiers de la succession de feue [I] [K] et à se voir déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes de reprise d'instance ne sont pas contestées par les appelants.
Sur la recevabilité de l'action en paiement :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2233 du même code dispose que la prescription ne court pas :
1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.
L'article 1304 du même code prévoit que l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.
Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.
Il est constant que le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3ème, 14 juin 2006, n°05-14.181).
En l'espèce, l'action en paiement initiée par [I] [K] se fonde sur la reconnaissance de dette datée du 13 juin 2005 et rédigée par [F] [X], libellée comme suit :
« Je soussigné [F] [X] demeurant à [Localité 20] - [Adresse 2] reconnais devoir à Madame [I] [K] ma compagne la somme de soixante mille euros quelle ma prêtée en plusieurs fois depuis, notamment l'achat de ma maison et depuis, pour ses réparations et son entretien.
Cette somme lui sera remboursée sur le prix de vente de ma maison de [Localité 20], sans intérêts
A [Localité 20], le 13 ' 6 - 2005 »
[F] [X] est décédé le 6 septembre 2017.
Il se déduit des dispositions de cet acte sous seing privé que [F] [X] avait entendu reporter l'exigibilité de son obligation de remboursement de la dette contractée envers [I] [K] au jour de la vente de sa maison.
Il n'est pas contesté que la maison concernée n'ait jamais été vendue.
Le délai quinquennal de prescription n'a en conséquence jamais commencé de courir du vivant de [F] [X], ni au demeurant depuis, dans la mesure où la vente devant conditionner l'exigibilité de la dette n'est pas encore intervenue mais demeure possible pour les héritiers de [F] [X]. Le transfert de la propriété de cette maison aux héritiers de [F] [X] au décès de celui-ci ne saurait s'assimiler à la vente évoquée par la reconnaissance de dette litigieuse. L'action en paiement des consorts [K] est dès lors recevable.
Sur la demande en paiement présentée par les consorts [K] :
L'article 1315 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur la validité de la condition incluse à la reconnaissance de dette
Aux termes de l'article 1174 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.
L'article 1176 ancien du même code, en sa rédaction applicable au présent litige, énonce que lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.
Il est constant que n'est pas potestative la condition par laquelle le propriétaire d'un bien soumet les modalités de répartition du prix prévoyant le remboursement des sommes qui lui ont été fournies par un tiers pour la réalisation de cette acquisition à la condition de la vente dudit bien, ladite vente ne dépendant pas exclusivement de sa volonté mais nécessairement aussi de la découverte d'un acquéreur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 11 septembre 2013, n°12-22.335).
Les consorts [X] soulèvent la nullité de l'acte du 13 juin 2005 en arguant du caractère potestatif de la condition à laquelle le remboursement de la créance de [I] [K] était soumis, à savoir la vente de la maison de [Localité 20] afin que le montant de la dette soit prélevé sur son prix de cession.
Il sera néanmoins observé que la vente de cette maison ne dépendait pas exclusivement de la volonté de vendre de [F] [X] ou de ses héritiers, destinés à recueillir la propriété de cette maison à son décès, mais également d'un fait extérieur, à savoir la découverte d'un acquéreur pour ladite maison et l'accomplissement par celui-ci de l'ensemble des démarches nécessaires à son acquisition.
Dans ces conditions, la clause litigieuse sera jugée valide comme n'étant nullement potestative.
Sur la régularité de la reconnaissance de dette au regard de la forme de la mention relative à la somme litigieuse
Aux termes de l'article 1326 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
L'article 1132 ancien du même code, en sa rédaction applicable au présent litige, dispose que la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.
Il est admis que la règle énoncée par l'article 1132 du code civil, qui institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et est licite, n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 du même code (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 12 janvier 2012, n°10-24.614).
Il est par ailleurs constant qu'il incombe à celui qui a souscrit une reconnaissance de dette de démontrer que son engagement manquait de cause, et non au créancier de rapporter la preuve du versement effectif de la somme litigieuse entre les mains du débiteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 22 janvier 2020, n°18-24.295, rendu au sujet d'une reconnaissance de dette comportant un montant dû inscrit en lettres seulement).
Les consorts [X] soulèvent l'irrégularité de la reconnaissance de dette rédigée par [F] [X] au motif qu'elle ne comporte pas mention de la somme concernée en chiffres mais uniquement en lettres.
Il résulte néanmoins de la combinaison des textes précités que la présomption d'existence et de licéité de la cause de la reconnaissance de dette litigieuse demeure, même en l'absence de mention en chiffres de la somme due. Il ne revient donc pas aux consorts [K] de conforter la reconnaissance de dette dont ils se prévalent par des éléments extrinsèques de nature à démontrer la réalité du prêt consenti par [I] [K] à [F] [X] qui se trouve à l'origine de cette reconnaissance de dette.
Les consorts [X] ne versent pour leur part aux débats aucun élément de nature à renverser la présomption en cause et à démontrer le défaut de versement de la somme évoquée entre les mains de [F] [X].
La reconnaissance de dette rédigée par [F] [X] et datée du 13 juin 2005 sera donc jugée valable, et établit de façon suffisante la preuve de l'engagement du signataire à verser à [I] [K] le montant de la somme mentionnée en lettres dans cet acte.
Sur l'exigibilité de la créance détenue par les héritiers de [I] [K]
Ainsi qu'il a été précédemment rappelé, l'examen de l'acte du 13 juin 2005 n'amène nullement à considérer que [F] [X] ait entendu rendre sa dette exigible lors de la vente de sa maison de son vivant et par ses soins seulement, et exclure toute transmission de cette obligation dans le cadre de sa succession à venir. Il ne ressort pas davantage des termes employés que l'intention de [F] [X] ait été de rendre sa dette exigible en tout état de cause au moment de son décès, le transfert de propriété du fait de la mort du propriétaire n'équivalant pas à une vente, opération spécifiquement prévue par la reconnaissance de dette et dont la nature ne donne pas lieu à interprétation.
Il ne peut à cet égard être valablement soutenu par les consorts [K] « qu'il convient cependant pour feu Madame [K] de bénéficier d'un terme » et que le décès de [F] [X] aurait rendu la dette exigible, s'agissant précisément d'une obligation comportant une condition (la réalisation de la vente de la maison, événement futur mais incertain) et non un terme, notion impliquant le caractère certain de l'événement à venir (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 10 décembre 2014, n°13-19.313). Aucun élément produit aux débats ne venant indiquer que [F] [X] et [I] [K] aient prévu un délai pour la réalisation de la vente de cette maison ou que des démarches aient été accomplies en vue de sa mise en vente, il ne peut qu'être considéré que l'obligation de paiement de [F] [X] était conditionnelle et que [I] [K], en sa qualité de bénéficiaire, ne pouvait l'ignorer.
La condition tenant à la vente préalable de la maison de [Localité 20] n'est pas réalisée à ce jour, mais peut encore l'être à l'initiative des héritiers de [F] [X], qui seront amenés à recueillir dans le cadre de sa succession tant les droits de propriété dont il disposait sur ses biens que les dettes figurant à son passif.
Il s'en déduit que la créance dont disposent les ayants droit de [I] [K] en vertu de la reconnaissance de dette du 13 juin 2005 n'est pas exigible à ce jour mais le deviendra lorsque la maison de [Localité 20] sera vendue par les ayants droit de [F] [X]. La somme de 60.000 euros devra alors être payée sur le prix de vente aux héritiers de [I] [K], en exécution de l'acte du 13 juin 2005.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'indivision successorale de [F] [X] était redevable à Mme [I] [K] d'une somme de 60.000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 13 juin 2005 et condamné solidairement Mme [Z] [E], M. [B] [X] et Mme [H] [P], représentant l'indivision successorale de [F] [X], à payer à Mme [K] la somme de 60.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure de payer, soit le 29 mars 2018, et de débouter les consorts [K] de leur demande en paiement, tout en disant que les ayants droit de [I] [K] disposeront d'une créance d'un montant de 60.000 euros à l'égard de la succession de [F] [X] lorsque les ayants droit de ce dernier auront vendu la maison située [Adresse 2] sur la commune de [Localité 20].
Sur les demandes indemnitaires pour action et résistance abusive formulées par les parties :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, ainsi qu'il a été précédemment développé, la condition mentionnée dans la reconnaissance de dette litigieuse n'est pas réalisée à ce jour. Le refus des héritiers de [F] [X] de procéder au paiement de cette dette ne saurait en conséquence être jugé abusif.
Par ailleurs, le fait que [I] [K], puis ses héritiers se soient livrés à une mauvaise appréciation de leurs droits quant à l'exigibilité de la créance dont ils se prévalent ne caractérise pas à leur encontre de comportement fautif.
Il convient en conséquence de débouter tant les consorts [X] que les consorts [K] de leur demande indemnitaire.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions. Les consorts [X] comme les consorts [K] conserveront donc la charge des frais exposés en première instance et en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Les consorts [X], d'une part, et les consorts [K], d'autre part, devront supporter in solidum entre eux la charge de la moitié des dépens de première instance et d'appel.
Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REÇOIT M. [A] [Y] [K], M. [S] [C] [K], M. [M] [D] [V] [K], Mme [O] [K], Mme [U] [K] et M. [B] [K] en leur intervention en qualité d'héritiers de la succession de [I] [K] et en leurs conclusions de reprise d'instance ;
INFIRME le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de Bourges en l'intégralité de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
DECLARE recevable comme non prescrite l'action en paiement initiée par [I] [K] et reprise par M. [A] [Y] [K], M. [S] [C] [K], M. [M] [D] [V] [K], Mme [O] [K], Mme [U] [K] et M. [B] [K] en qualité d'héritiers de sa succession ;
DEBOUTE M. [A] [Y] [K], M. [S] [C] [K], M. [M] [D] [V] [K], Mme [O] [K], Mme [U] [K] et M. [B] [K] de leur demande en paiement du fait du défaut d'exigibilité de leur créance ;
DIT que les héritiers de la succession de [I] [K] disposeront d'une créance à l'égard de la succession de [F] [X] lorsque les ayants droit de ce dernier auront vendu la maison située [Adresse 2] sur la commune de [Localité 20] ;
DIT que cette créance est d'un montant de 60 000 € et devra être réglée sur le prix de vente dudit immeuble ;
DEBOUTE M. [A] [Y] [K], M. [S] [C] [K], M. [M] [D] [V] [K], Mme [O] [K], Mme [U] [K] et M. [B] [K] de leur demande indemnitaire pour résistance abusive ;
DEBOUTE Mme [Z] [X] épouse [E], M. [B] [X] et Mme [H] [X] épouse [P] de leur demande indemnitaire pour action abusive ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [Z] [X] épouse [E], M. [B] [X] et Mme [H] [X] épouse [P] in solidum entre eux, d'une part, et M. [A] [Y] [K], M. [S] [C] [K], M. [M] [D] [V] [K], Mme [O] [K], Mme [U] [K] et M. [B] [K] in solidum entre eux, d'autre part, à supporter la moitié de la charge des dépens de première instance et d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT