Texte intégral
N° RG 23/03998 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7FF
Nom du ressortissant :
[R] [S]
[S]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [S]
né le 27 Juillet 2000 à [Localité 3] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 5] 2
comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [P] [C], interprète en langue albanaise inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'AIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Mai 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 27 avril 203, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 29 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [S] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 14 mai 2023 à 10 heures 55, [R] [S] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de mainlevée de sa rétention administrative, en raison de l'impossibilité de l'éloigner du fait de l'annulation successive par le tribunal administratif (par jugements des 4 et 12 mai 2023) des deux arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français en ce qu'ils ont fixé l'Albanie comme pays de destination, ce, alors qu'il n'est admissible dans aucun autre pays.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 mai 2023 à 15 heures 31 a rejeté cette requête.
[R] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 mai 2023 à 10 heures 44 en faisant valoir que les motifs du jugement du tribunal administratif du 4 mai 2023 sont dorénavant connus (le dit jugement étant communiqué). Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mai 2023 à 10 heures 30.
[R] [S] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [R] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Il a produit le 2ème jugement du tribunal administratif du 12 mai 2023 qui, selon lui, reproche à l'administration de n'avoir fait aucune investigation pour vérifier si le beau-père est ou non resté en France. Il a fait valoir que l'administration s'obstine à méconnaître cette décision ayant pris un nouvel arrêté le 16 mai 2023 fixant l'Albanie comme pays de renvoi. Selon le conseil, ce nouvel arrêté est aussi illégal que les deux premiers et il n'existe pas de perspective d'éloignement.
Le préfet de l'AIN, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a produit un nouvel arrêté de la préfète de l'AIN du 16 mai 2023 (fixant le pays de renvoi) portant éloignement du retenu vers son pays d'origine, ou vers n'importe quel pays vers lequel il apporterait la preuve de son admissibilité, précisant qu'il a été pris en palliant la carence de motivation qui lui avait été reprochée dans les deux jugements administratifs. Il a souligné que la décision d'octroi de la protection subsidiaire à sa soeur n'a pas été fournie et que le risque de violences que le retenu prétend craindre n'est pas ou plus actuel. Il a fait valoir que si le retenu faisait un recours contre le nouvel arrêté, ce recours serait rejeté.
[R] [S] a eu la parole en dernier. Il a déclaré qu'il savait que son beau-père était rentré en Albanie et que cela pouvait être vérifié.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [R] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la requête en mainlevée de l'intéressé
Attendu que l'article L.742-8 du CESEDA dispose que « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l 'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.» ;
Attendu que trois éléments nouveaux (non contestés) sont intervenus depuis l'ordonnance querellée : les motivations des jugements des 4 et 12 mai 2023 du tribunal administratif et l'arrêté préfectoral du 16 mai 2023 fixant l'Albanie comme pays de renvoi ;
Attendu que [R] [S] soutient en appel qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement, eu égard à l'annulation par le tribunal administratif par jugements des 4 et 12 mai 2023 des deux arrêtés portant renvoi en Albanie et au caractère identiquement illégal du nouvel arrêté préfectoral pris le 16 mai 2023 fixant de nouveau l'Albanie comme pays de renvoi, en méconnaissance de la motivation des jugements administratifs, ce que la préfecture conteste ;
Attendu toutefois qu'il n'apparaît pas qu'il n'existerait aucune perspective d'éloignement du retenu, compte tenu à tout le moins de ce nouvel arrêté de l'administration, qui est particulièrement circonstancié et motivé et dont l'annulation n'a pas été sollicitée, ni donc prononcée ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [S],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Anne DU BESSET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment