Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Angelin Z..., demeurant ... Bon Encontre,
2 / la société Z... Evelyne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Bon Encontre,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 août 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Mme Yolande X... veuve Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Mme Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 juillet 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z... et de la sciété Z... Evelyne, de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, d'une part, constaté que l'exploitation de la carrière sur la parcelle 26, que Mme Y... avait reçue par donation de sa mère Mme X..., ainsi que l'occupation de cette parcelle par l'unité de concassage et les dépôts de gravier et cailloux, par M. Z... et la société Z... Evelyne, résultaient tout au plus d'une tolérance par Mme X... mère et ayant, d'autre part, déduit de l'autorisation donnée par cette dernière à Electricité de France (EDF) pour l'installation d'une ligne électrique sur la parcelle 26, dont elle a apprécié souverainement la portée, que la propriétaire avait permis l'implantation de l'usine de concassage, la cour d'appel, a, sans contradiction ni dénaturation et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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