Cour d'appel, 29 mai 2002. 2001/00083
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/00083
Date de décision :
29 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 29 MAI 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAINT-ETIENNE en date du 21 Novembre 2000
N° RG Cour : 2001/00083
Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 650 Avoués :
Parties : - SCP DUTRIEVOZ COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES dont le siège social est : 52 Rue de la Victoire 75455 PARIS CEDEX 09 Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître DOLARD (TOQUE 245)
APPELANTE
---------------- - ME LIGIER DE MAUROY MONSIEUR X... Alain, agissant en qualité d'administrateur des biens et de la personne de sa fille mineure Claire demeurant : 13 Promenade André Jacquemin 77600 BUSSY SAINT-GEORGES Avocat : Maître GUILLARD (SAINT-ETIENNE)
INTIME
---------------- - ME LIGIER DE MAUROY MADAME DEDIEU Annie Ep. X..., agissant en qualité d'administratrice des biens et de la personne de sa fille mineure Claire demeurant : 13 Promenade André Jacquemin 77600 BUSSY SAINT-GEORGES Avocat : Maître GUILLARD (SAINT-ETIENNE)
INTIMEE
---------------- - SCP BRONDEL-TUDELA MADAME Y... VEUVE Z... Marcelle demeurant : 6 Chemin du Bardot 42000 SAINT-ETIENNE Avocat : Maître TESTE (SAINT-ETIENNE)
INTIMEE
---------------- - SCP BRONDEL-TUDELA COMPAGNIE SAGENA dont le siège social est : 56 Rue Violet 75724 PARIS CEDEX 15 ayant un établissement principal au : 42 Avenue Georges Pompidou - 69003 LYON Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître TESTE
(SAINT-ETIENNE)
INTIMEE
---------------- - MONSIEUR Z... Eric demeurant : 17 Rue de la Giletière 42230 SAINT VICTOR SUR LOIRE
INTIME
---------------- - CPAM DE LA SEINE ET MARNE dont le siège social est : 2 Rue Raoul Follereau 77600 BUSSY SAINT-GEORGES Représenté par ses dirigeants légaux
INTIMEE
---------------- - MUTUELLE DU PERSONNEL IBM dont le siège social est : Service 0675 - BP 300 33028 BORDEAUX CEDEX Représenté par ses dirigeants legaux
INTIMEE
---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 22 Janvier 2002 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 02 Mai 2002 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame A..., Greffier, a rendu l'ARRET réputé contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 29 MAI 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 1997, le jeune Alexandre Z..., en vacances dans la maison de ses grands-parents paternels, a involontairement blessé à l'oeil une camarade de jeu, Claire X....
Par jugement du 21 novembre 2000, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE, a :
- rejeté l'exception de nullité des assignations délivrées aux époux
Z... et à la Société SAGENA ;
- constaté l'extinction de l'instance en ce qu'elle est dirigée contre François Z..., décédé le 5 juin 1996 ;
- déclaré Eric Z... responsable du dommage causé par le fait de son fils mineur Alexandre le 10 juillet 1997 à Claire X... en application de l'article 1384 alinéa 4 du Code Civil et tenu d'indemniser avec son assureur la Société ABEILLE ASSURANCES l'entier préjudice subi par la victime ;
- mis hors de cause Marcelle Y..., veuve Z..., et son assureur la Société SAGENA ;
- ordonné une expertise médicale confiée au Docteur B... de la victime ;
- condamné in solidum Eric Z... et la Société ABEILLE ASSURANCES à payer à Monsieur et Madame X..., pris en leur qualité d'administrateur légaux de leur fille mineure Claire, une provision de 3 000 F à valoir sur le préjudice corporel ;
- ordonné l'exécution provisoire de l'expertise et de la provision.
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*
La Compagnie ABEILLE ASSURANCES a relevé appel de ce jugement. Pour obtenir sa mise hors de cause en tant qu'assureur de Monsieur Eric Z..., l'appelante fait valoir qu'à la date de l'accident en 1997 il était jugé que la présomption de responsabilité de l'article 1384 alinéa 4 ne pouvait s'appliquer en cas de cessation même temporaire
de cohabitation.
Elle rappelle qu'au moment de l'accident, Alexandre Z... était sous la garde de sa grand-mère, Madame Y..., veuve X...
Subsidiairement, l'appelante estime que l'accident s'étant produit au cours d'un jeu commun, la victime pourrait supporter une part de responsabilité.
Enfin elle s'interroge sur l'opportunité de l'expertise médicale compte tenu de l'absence de production de certificats médicaux depuis juillet 1997, ce qui tendrait à prouver que l'état de Claire X... est consolidé sans séquelles.
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Monsieur et Madame X..., agissant en qualité d'administrateurs des biens de leur fille mineure Claire, concluent à la confirmation du jugement déféré, sauf à ajouter la somme de 2 286,74 Euros (15 000 F) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils répliquent que la position adverse n'est pas fondée compte tenu de la jurisprudence de la Cour de Cassation, la notion de cohabitation correspondant à celle de la résidence habituelle de l'enfant. Par ailleurs, ils contestent les allégations nouvelles en cause d'appel relatives à un prétendu jeu de raquettes commun entre les enfants. Enfin, ils soulignent que l'expertise médicale est utile pour apprécier l'existence ou non de séquelles.
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*]
Madame Y... et la Société SAGENA concluent à la confirmation du jugement déféré les ayant mis hors de cause et sollicitent la somme de 914,49 Euros (6 000 F) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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*
Monsieur Eric Z..., la CPAM DE LA SEINE ET MARNE et la Société MUTUELLE DU PERSONNEL, IBM, n'ayant pas constitué avoué, ont été assignés devant la Cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 1384 alinéa 4 du Code Civil, le père et la mère en tant qu'ils exercent le droit de garde sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ;
Attendu que la cohabitation prévue par ce texte résulte de la résidence habituelle de l'enfant au domicile des parents ou de l'un des deux et que le fait qu'au moment de l'accident l'enfant se trouve chez sa grand-mère en vacances n'est pas de nature à modifier la responsabilité encourue par les parents ;
Attendu qu'à bon droit le Tribunal a déclaré Monsieur Eric Z... responsable de l'accident en cause et déclaré son assureur tenu à indemnisation ;
Attendu par ailleurs que seule la preuve d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime pouvait exonérer Monsieur Eric Z... de la responsabilité de plein droit encourue du fait du dommage causé par son enfant mineur ;
Attendu en l'espèce qu'aucune faute de la victime n'est établie, un jet de pierre lancé par Alexandre Z... ayant accidentellement atteint l'oeil de Claire X... ;
Attendu que l'organisation d'une expertise médicale est justifiée compte tenu des lésions initiales d'ulcère cornéen ;
Attendu, en définitive, que la décision déférée ne peut être que
confirmée par la Cour ;
Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge des intimées des frais exposés non inclus dans les dépens ; qu'il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur de la somme de 1 000 Euros au profit des époux X..., ès-qualités, et de 600 Euros au profit de Madame Y... et la SAGENA ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM DE SEINE ET MARNE,
Y ajoutant,
Condamne la Société ABEILLE ASSURANCES à payer à :
1 - Monsieur et Madame X..., ès-qualités, la somme de 1 000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
2 - Madame Y... et la Société SAGENA la somme de 600 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître LIGIER DE MAUROY et la SCP BRONDEL & TUDELA, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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