Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 avril 2018
Rejet
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 543 F-D
Recours n° K 17-60.360
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme C... A... , épouse X..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme A... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue chinoise ; que par délibération du 14 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que les besoins sont suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance ; que Mme A... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme A... fait valoir qu'elle a auparavant été inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, qu'elle a quitté la France en 2013 pour suivre son époux en Chine, qu'elle n'a jamais reçu notification d'une décision de radiation ou de non-réinscription, qu'elle a toujours fait son possible pour répondre aux besoins de la justice, que suite à son départ aucun expert n'a été ajouté à la liste dans les rubriques concernées, qu'enfin elle bénéficie des diplômes et d'une expérience appropriée ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme A... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
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