Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00296 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y34L
Jugement du 30 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00296 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y34L
N° de MINUTE : 24/1928
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Mandy COLLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D0263
DEFENDEUR
[5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mandy COLLET, Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [N], agent statutaire de la [8] ([8]) en qualité d’agent d’exploitation, a été victime d’un accident de travail le 1er décembre 2022.
Selon la déclaration complétée le 25 janvier 2023 par l’employeur conformément aux indications données par l’agent, celui-ci se trouvait en fermeture à la station [6] où un voyageur à qui il indiquait que le service était terminé l’a agressé en lui touchant les parties génitales. Il l’a repoussé et invité à sortir. L’agent a ensuite pris le véhicule de service pour rentrer et le voyageur précité a surgi et a essayé d’ouvrir la porte à plusieurs reprises.
Le certificat médical initial complété le jour même par le docteur [L] constate des “troubles anxieux dépressif en rapport avec une agression sexuelle dans le cadre du travail” et prescrit des soins jusqu’au 12 janvier 2023.
Le certificat de prolongation du 12 janvier 2023 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 janvier 2023.
Par décision du 6 février 2023, la [5] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les accidents du travail.
A la suite d’un rendez-vous fixé le 20 juillet 2023 avec le médecin conseil de la caisse, par décision du 20 juillet 2023, la [5] a informé l’assuré que le médecin conseil considère que les lésions directement imputables à l’accident permettent une reprise de travail le 3 août 2023.
Le 3 août 2023, le docteur [I], médecin généraliste, complétait un avis d’arrêt de travail initial jusqu’au 5 septembre 2023, prolongé le 4 septembre par le docteur [L], généraliste, pour un mois, par le docteur [B], psychiatre, jusqu’au 6 décembre 2023.
Par lettre du 28 août 2023, la [5] informait l’assuré que le médecin conseil considère qu’il n’y a pas lieu de prendre en charge le nouvel arrêt du 3 août au 5 septembre 2023.
Par lettre de son conseil du 11 septembre 2023, M. [N] sollicitait une conciliation en application de l’article 116 du règlement intérieur de la [5] et transmettait des pièces à l’attention du médecin conseil pour un nouvel examen de sa situation.
Par lettre de son conseil du 18 septembre 2023, M. [N] a saisi la commission de recours amiable statuant en matière médicale d’une contestation de la décision du 20 juillet 2023 relative à la reprise.
Lors de sa séance du 14 novembre 2023, la commission de recours amiable médicale de la [5] a considéré que l’état de santé de M. [N] permet la reprise du travail à un poste adapté à la date du 3 août 2023.
Par requête reçue le 16 janvier 2024 au greffe, M. [H] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision relative à la reprise de travail.
A défaut de conciliation, par ordonnance du 14 mai 2023, le président de formation de jugement a désigné le docteur [D] [F] en qualité de consultant aux fins de dire si l’état de santé de M. [N] permettait la reprise du travail à un poste adapté à la date du 3 août 2023.
A l’audience du 20 juin 2024, le docteur [F] a fait part au tribunal de la nécessité de recourir à un médecin psychiatre pour répondre à la mission.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [H] [N], présent et assisté par son conseil, soutient sa requête introductive d’instance. Il demande au tribunal de :
- annuler la décision de reprise prise le 20 juillet 2023,
- dire qu’il n’est pas apte à reprendre le travail,
- rétablir à compter du 3 août 2023 les avantages qui auraient dû lui être servis en application de la législation professionnelle au titre de l’accident du 1er décembre 2022,
- avant dire-droit, ordonner une expertise médicale,
- condamner la [5] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre le travail le 3 août 2023 et qu’une mesure confiée à un psychiatre est nécessaire pour éclairer le tribunal.
Par conclusions aux fins de rétractation de l’ordonnance du 14 mai 2024, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- annuler l’ordonnance du 14 mai 2024 désignant un médecin consultant,
- renvoyer l’affaire pour être jugée contradictoirement au fond.
Elle se fonde sur les dispositions des articles 496 et 497 du code de procédure civile, souligne que cette ordonnance a été rendue non contradictoirement et ajoute qu’elle n’en a pas reçu notification
Elle soutient que la désignation d’un médecin touche au fond du litige et que dès lors, un débat contradictoire préalable est nécessaire avant le prononcé d’une telle mesure.
Compte tenu des contraintes évoquées par le conseil de l’assuré, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 30 septembre 2024, les parties étant autorisées à transmettre une note en délibéré.
Par note reçue le 25 juillet 2024, la [5] conclut au débouté de la demande de mise en place d’une expertise judiciaire.
Elle rappelle que la décision de la commission de recours amiable statuant en matière médicale (CRAM), non utilement contestée, s’impose et ne justifie pas la mise en place d’une expertise judiciaire.
Elle ajoute que la reprise du travail fixée par le médecin conseil de la caisse suppose ensuite qu’une visite médicale de reprise soit mise en place par l’employeur conformément aux règles du droit du travail et qu’il appartient au médecin du travail de déterminer sur quel poste la reprise peut être faite. Elle indique que le 3 août 2023, M. [N] avait un rendez-vous avec la médecine du travail mais que cette visite n’a pas eu lieu, l’assuré ayant eu, selon ses dires, une attaque de panique ce qui l’a contraint à regagner son domicile. Il ne s’est pas présenté à la seconde visite fixée le 8 août.
Elle souligne que l’avis du médecin conseil a été confirmé par la CRAM, composée de deux médecins dont l’un inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Paris. Ces avis ont été rendus à la suite d’une discussion médicale argumentée et complète permettant de justifier les conclusions du médecin conseil comme de la CRAM. Celle-ci a examiné l’ensemble des éléments produits par l’assuré, y compris les derniers arrêts de travail, et les seuls éléments qu’elle n’a pas pris en compte sont postérieurs à la décision du médecin conseil et ne permettent donc pas de remettre en cause son avis. Elle indique toutefois que le certificat du docteur [L] du 31 décembre 2023 indique que le patient n’est pas consolidé mais ne se prononce pas sur sa capacité à reprendre le travail le 3 août 2023, notion différente.
Par note en délibéré transmise par courriel le 12 août et reçue le 6 septembre 2024, M. [N] maintient ses demandes et sollicite la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Il rappelle que la réforme de la procédure applicable aux accidents du travail et maladie professionnelle par les décrets du 29 octobre 2018 et 30 décembre 2019 a supprimé le régime de l’expertise technique et laisse désormais à l’appréciation du tribunal la possibilité de recourir à une mesure d’instruction en cas de difficulté d’ordre médical.
Il souligne que tel est bien le cas en l’espèce, la décision du médecin conseil de la [8] étant contraire aux avis de l’ensemble du corps médical qui le suit. Il souligne que la CRAM a rendu sa décision sans l’examiner. Il ajoute qu’il s’est bien rendu au rendez-vous fixé le 8 août 2023 par la médecine du travail et que les médecins contrôleurs mandatés par la [8] ont jugé que ses arrêts sont bien fondés. Il conclut donc que les éléments produits justifient la désignation d’un consultant aux fins de se prononcer sur la décision de reprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 14 mai 2024
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 496 du code de procédure civile, “s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance”.
Aux termes de l’article 497 du même code, “le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire”.
En l’espèce, par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a désigné un médecin consultant avec pour mission de dire si l’état de santé de M. [N] permettait la reprise du travail à un poste adapté le 3 août 2023.
La [5] demande au tribunal de rétracter l’ordonnance du 14 mai 2024 désignant un médecin consultant.
Conformément aux dispositions ci-dessus, seul le juge qui a rendu l’ordonnance peut modifier ou rétracter l’ordonnance rendue sur requête. En conséquence, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal de répondre à cette demande.
En tout état de cause, compte tenu des observations formulées par le docteur [F] à l’audience du 20 juin 2024 indiquant que le recours à un médecin psychiatre était nécessaire, la consultation prévue à l’audience du 20 juin 2024 n’a pas eu lieu et l’affaire a été renvoyée.
La demande de rétractation est donc sans objet.
Sur la contestation de la date de reprise du travail
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la [8] : “les agents du cadre permanent de la [8], soumis au statut du personnel et au règlement des retraites, bénéficient dans le cas de maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle, vieillesse, décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation fixant le régime général de la sécurité sociale.”
En application des dispositions des articles 4, 5, 7 et 8 du décret précité, une caisse de coordination aux assurances sociales de la [8] est chargée de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des agents qui dispose de statuts et d’un règlement intérieur.
En application des dispositions des articles 51et 52 du règlement intérieur de la [5], au cours de la période d’incapacité de travail, l’agent peut être invité à se présenter à une consultation avec le médecin conseil de la [5] qui peut saisir le médecin du travail pour avis sur la capacité de l’assuré en arrêt de plus de trois mois à reprendre son travail. La commission médicale donne son avis sur la saisine du médecin du travail par le médecin conseil. L’inobservation de ces dispositions peut entraîner la suspension ou la suppression du bénéfice des prestations.
Aux termes de l’article 53 de ce règlement, “dans le but de favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’agent et permettre une reprise complète de l’activité professionnelle, une reprise de travail à temps partiel peut être autorisée.
Deux conditions doivent être remplies :
(a) la reprise de travail à temps partiel doit être médicalement prescrite et motivée par le médecin traitant de l’agent et acceptée par le médecin conseil de la Caisse ;
(b) un arrêt de travail, quelle que soit sa durée, doit précéder immédiatement la reprise de travail.”
L’article 105 du règlement renvoie aux dispositions légales prévues en matière de contrôle médical et administratif.
En application des dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations. Le service du contrôle médical peut notamment convoquer l’assuré. Les avis rendus par le service du contrôle médical s'imposent à l'organisme de prise en charge.
En application des dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16 du même code, dans les litiges soulevant une contestation d’ordre médical, le tribunal peut ordonner toute mesures d’instruction s’il n’est pas suffisamment informé.
En l’espèce, M. [H] [N] a été victime d’une agression sur son lieu de travail le 1er décembre 2022. Dans un premier temps, son médecin traitant a prescrit uniquement des soins. Il a été arrêté au titre de ce sinistre à compter du 12 janvier 2023 et régulièrement prolongé, par son médecin traitant, par le docteur [X], remplaçant du docteur [C], médecin psychiatre ou par le docteur [U], médecin psychiatre, exerçant au sein de l’espace santé [8]. Le certificat de prolongation du 5 juin 2023, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 18 septembre, a été rédigé par ce dernier médecin.
Par lettre du 26 juin 2023, l’assuré a été convoqué au service du contrôle médical. A l’issue du rendez-vous du 20 juillet 2023, par lettre datée du même jour, la [5] a informé M. [N] que le médecin conseil considère que les lésions directement imputables à l’accident du 1er décembre 2022 permettent une reprise de travail dès le 3 août 2023.
L’avis du praticien conseil figurant dans le rapport médical établi le 21 septembre 2023 est rédigé comme suit : “il ne décrit pas de troubles du sommeil mais parle de peur des autres. Il n’est pas constaté de signes de dépression mais une bonne présentation générale. Au total, il n’est pas retrouvé de signes de psycho-traumatismes actifs.
A 9 mois du fait accidentel et au vu de ces éléments, le médecin conseil fixe la reprise de travail au 03.08.2023, à un poste adapté, afin d’éviter une désinsertion socioprofessionnelle. Il accepte le principe d’un temps partiel thérapeutique sur prescription médicale.”
M. [N] s’est présenté sur son lieu de travail le 3 août 2023. Selon la fiche “recueil des faits immédiats à la suite d’un accident du travail”, vers 10h45, à l’issue de l’entretien de reprise avec la responsable des ressources humaines, il a été pris d’un malaise dû à un choc psychologique et il a finalement regagné son domicile. Les parties ne précisent pas si une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle a été rendue suite à cet accident.
M. [N] était convoqué le 8 août 2023 à 13 heures au service de santé au travail. Il produit une attestation de présence le 8 août 2023 à 8h26 signée par le docteur [O], versée en pièce n° 43. Aucune des parties ne précise si un entretien a eu lieu et si le médecin du travail a formulé des observations suite à cette visite.
Il est constant que les faits qui se sont produits le 3 août 2023 ont eu une incidence sur la capacité de l’assuré à reprendre le travail.
Quoi qu’il en soit, le demandeur produit une lettre du 29 juillet 2023 adressée par le docteur [X], psychiatre, qui mentionne que : “le patient a été régulièrement suivi par le psychiatre de la [8] et moi-même. Le traitement médicamenteux et la psychothérapie de soutien n’ont pas suffi à améliorer la symptomatologie de trouble stress post traumatique ce jour. Il persiste des flashback de l’agression, une irritabilité, une hypervigilance, une insomnie et des idéations suicidaires sans scénario. La perspective de reprise du travail ce jour majore ces idées et cristallise des conduites d’évitement. [...] Le patient ne semble pas avoir reçu les soins adaptés dans le contexte donné par sa pathologie. Une hospitalisation est proposée ce jour, le patient ne le souhaite pas [...] Merci de bien vouloir tenir compte de ce courrier médical dans la réévaluation du dossier de ce patient.”
La décision de reprise du 20 juillet 2023, prise conformément à l’avis du médecin conseil, est confirmée par la CRAM laquelle a statué sur pièces. Les constatations faites par la commission sont les suivantes : “manifestations anxieuses après agression au travail. Pas de blessures physiques. Traitement psychiatrique. A 8 mois des faits, l’examen du médecin conseil ne retrouve pas d’éléments péjoratifs, pas de signes dépressifs. La reprise du travail est justifiée”.
Contrairement à ce que soutient la [5], l’avis du médecin conseil est remis en cause par celui du psychiatre traitant lequel a rédigé une lettre du 29 juillet 2023, soit neuf jours après le rendez-vous avec le médecin conseil, indiquant que l’état de santé du patient ne permet pas la reprise du travail et que la perspective de celle-ci majore ses idées suicidaires. Par ailleurs, le 5 juin 2023, le docteur [U], médecin psychiatre exerçant au sein de l’espace santé [8], a prolongé l’arrêt de travail jusqu’au 18 septembre, soit au delà de la date du 3 août 2023.
La CRAM a confirmé l’avis du médecin conseil après un examen sur pièces parmi lesquelles figurait la lettre du 29 juillet 2023. Elle a estimé que la décision du médecin conseil était justifiée. Toutefois, il n’en demeure pas moins que le psychiatre traitant et le psychiatre ayant prolongé l’arrêt le 5 juin 2023 sont en désaccord avec cette analyse. Il existe donc un litige d’ordre médical qui justifie la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
En l’absence de médecin psychiatre consultant, il sera ordonné une mesure d’expertise judiciaire. Celle-ci portera uniquement sur la contestation de la décision de reprise au 3 août 2023.
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d'expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l'expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 800 euros. Il n'y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l'organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 14 mai 2024,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [R] [S], psychiatre
demeurant [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l'expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de M. [H] [N] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assuré, Examiner M. [H] [N],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Dire si l’état de santé de M. [H] [N] permettait la reprise du travail à un poste adapté à la date du 3 août 2023, Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 800 euros ;
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ;
Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse ou à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 31 janvier 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de l’organisme de sécurité sociale ainsi qu'au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 17 février 2025, à 9 heures,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET