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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 13 septembre 2023. 23NT02329

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT02329

Date de décision :

13 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice. Par une ordonnance n° 2300934 du 5 juillet 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. A demande à la cour d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen du 5 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par ailleurs, l'article R. 751-5 prévoit que la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires ci-dessus énumérés. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter la requête "sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5". 2. La requête de M. A n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. La lettre par laquelle la greffière en chef du tribunal administratif de Caen a notifié à l'intéressé le jugement attaqué lui indiquait, notamment, que sa requête d'appel devrait être introduite par ministère d'avocat. Or, M. A n'a pas recouru au ministère d'un avocat. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 13 septembre 2023 D. Salvi La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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