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Cour de cassation, 08 décembre 1987. 86-13.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.175

Date de décision :

8 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Jean Y..., 2°/ Madame Francine Z..., épouse Y..., demeurant tous deux à Buxerolles (Vienne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1985 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de la société anonyme UNION POUR LE FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET THERMIQUES (UFITH), dont le siège social est à Paris (16ème), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président ; M. Fouret, conseiller rapporteur ; M. Ponsard, conseiller ; M. X... de Saint-Affrique, conseiller faisant fonctions d'avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Odent, avocat des époux Y..., de Me Henry, avocat de la société Union pour le financement des équipements techniques et thermiques, les conclusions de M. X... de Saint-Affrique, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à la société Union pour le financement des équipements techniques et thermiques (UFITH), la somme de 42 666,28 francs en vertu de la clause pénale prévue, en cas de défaillance de leur part dans l'exécution de leurs obligations, par l'article 5 du contrat de financement par eux souscrit auprès de cette société, au motif qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article 1152 du Code civil et de modérer la prime forfaitairement convenue, alors, d'une part, qu'en ne répondant pas à leurs conclusions qui soutenaient que la Société UFITH ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 5 précité puisque la valeur résiduelle du bien acquis grâce au financement, qui servait de base au décompte de l'indemnité, était inconnue, les juges du second degré ont entaché leur décision d'un défaut de motif et violé en conséquence l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en se bornant à une simple affirmation, sans préciser qu'ils ne trouvaient pas dans la cause des éléments permettant de qualifier d'excessive ladite pénalité, ils ont encore violé le même article ; Mais attendu, d'abord, qu'en retenant par motifs propres et adoptés des premiers juges, que M. Y..., qui avait signé le "bon à payer" attestant de la réalisation des travaux d'installation du chauffage central objet du contrat de financement, ne justifiait pas de l'inexécution, par lui alléguée, de l'installation, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions par lesquelles les époux Y... prétendaient que, du fait de cette inexécution, il n'était pas possible de connaître la valeur vénale du bien acquis, élément nécessaire à l'application de l'article 5 du contrat ; qu'ensuite, le juge pour qui la réduction des obligations résultant d'une clause pénale "manifestement excessive" n'est qu'une simple faculté, n'a pas à motiver spécialement sa décision lorsque, faisant application pure et simple de la convention, il refuse de modifier le montant de la "prime" forfaitairement prévue ; que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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