Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Santo,
Y... Denis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre correctionnelle, en date du 23 avril 1992, qui, après annulation de l'ordonnance de renvoi et évocation, les a condamnés respectivement à 9 ans et 6 ans d'emprisonnement, ainsi qu'à des pénalités douanières, pour association ou entente en vue du transport, de l'importation, de la détention de stupéfiants en état de récidive légale, et pour importation en contrebande de marchandises prohibées, a décerné contre eux mandat de dépôt et a ordonné leur maintien en détention jusqu'au paiement des pénalités douanières ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denis et Santo Y... coupables d'association ou d'entente en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants, prononcé des condamnations pénales, et fait droit aux demandes de la direction générale des Douanes ;
"aux motifs que le rapport initial de police du 24 juillet 1991 fournissait au parquet des renseignements importants recueillis au cours des premières recherches qui avaient permis notamment de savoir que Santo Y... avait pris l'avion le 17 juin 1991 à destination de Saint-Martin, plaque tournante réputée du trafic de cocaïne, où il avait été rejoint par son fils Denis, et que ces renseignements corroboraient le renseignement initial selon lequel ces deux hommes venaient d'acheter deux kilos de cocaïne dans cette île et se proposaient d'importer cette drogue dans la région parisienne ;
"alors qu'il est exclu qu'un renseignement anonyme puisse jouer un rôle déterminant dans le déclenchement des poursuites ; qu'en refusant d'annuler le réquisitoire introductif, fondé sur le rapport du 24 juillet 1991, bien que ce document fasse apparaître que les investigations de la police avaient été déterminées par ce renseignement, les juges du fond ont violé les textes sus-visés" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du réquisitoire introductif présentée avant tout débat au fond par les prévenus, l'arrêt attaqué énonce que le rapport de police du 24 juillet 1991, annexé et visé au réquisitoire introductif du même jour, ne se bornait pas à faire état d'un renseignement anonyme selon lequel Santo et Denis Y... se proposaient d'importer dans la région parisienne 2 kilos de cocaïne achetés par eux dans l'île de Saint-Martin, mais fournissait, au contraire, au procureur de la
République des précisions importantes recueillies au cours des premières recherches, corroborant le renseignement initial, notamment quant aux déplacements aériens des intéressés et à des mouvements suspects observés aux abords de leur domicile ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'il existait au moment de l'ouverture de l'information contre X, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et entente ou association en vue de réaliser ces infractions, des présomptions graves que de tels faits délictueux étaient commis ou en train de se commettre, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 51, 80, 170 à 174, 520, 591 et 593 du Code de la procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denis et Santo Y... coupables d'association ou d'entente en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants, prononcé des condamnations pénales, et fait droit aux demandes de la direction générale des Douanes ;
"aux motifs que l'ordonnance de renvoi doit être annulée, en tant qu'elle a renvoyé Denis et Santo Y... devant le tribunal correctionnel du chef de transport, d'importation et de détention de stupéfiants ; qu'en effet, ces faits, découverts postérieurement à la saisine du juge d'instruction, n'ont pas donné lieu à un réquisitoire supplétif ; que, conformément aux dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, la Cour évoquera et statuera au fond sur les pièces de la procédure antérieures à l'ordonnance de renvoi, régulièrement établis dans le cadre de la procédure suivie par le magistrat instructeur ;
"alors que, en cas de nullité d'un acte de l'information, cet acte doit être retiré du dossier et classé au greffe, de manière à ce que le juge ne puisse y puiser aucun renseignement ; qu'ayant omis de citer les actes frappés par la nullité découlant de ce que le juge d'instruction a instruit sur des faits dont il n'était pas régulièrement saisi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de l'article 173 du Code de procédure pénale, a privé sa décision de base légale au regard des textes sus-visés" ;
Attendu que le moyen, en ce qu'il invoque la méconnaissance de l'article 173 du Code de procédure pénale applicable seulement devant la chambre d'accusation, est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment