Texte intégral
N° RG 23/03992 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7EU
Nom du ressortissant :
[H] [N]
[N]
C/
LE PREFET DE GIRONDE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Françoise BARRIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Mme la première présidente de ladite cour en date du 12 mai 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet,
APPELANT :
M. [H] [N]
né le 30 décembre 1997 à [Localité 4] (Maroc)
de nationalité marocaine
actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
ayant pour conseil Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMÉ :
M. le PRÉFET de Gironde
Ayant pour conseil Maître Laurent CORDIER, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mai 2023 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
La préfecture de Gironde a pris le 15 octobre 2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à l'encontre d'[H] [N], avec interdiction de retour en France dans un délai de 3 ans, la mesure avant été notifiée à l'intéressé le même jour à 10 heures 55.
Par arrêté du préfet de Gironde pris le même jour, notifié le même jour à 11 heures il était assigné à résidence, mais il ne respectait pas toutefois ses obligations dans ce cadre, n'allant pas pointer au commissariat, comme signalé par le rapport de la DZPAF du 25 octobre 2022.
Le 21 octobre 2022, la préfecture de Gironde contactait les autorités marocaines en vue de l'obtention d'un laissez-passer, adressant dans son message au consulat du Maroc des éléments d'identification, mais aussi la copie de sa carte d'identité marocaine en cours de validité.
Le 2 mars 2023, [H] [N] était interpellé à [Localité 1], placé en détention provisoire et jugé le 6 mars 2023 pour des faits de recel de vol, vol avec destruction, vol avec violence aggravé par une autre circonstance et maintien irrégulier sur le territoire français après assignation à résidence. Il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2] jusqu'au 13 mai 2023, date à laquelle il bénéficiait d'une mesure de libération sous contrainte, s'agissant d'une libération conditionnelle sous réserve de sa prise en charge par la police aux frontières.
Le 12 mai 2023, le préfet de Gironde a ordonné son placement en rétention pour une durée de 48 heures dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Cette mesure a été notifiée à [H] [N] le 13 mai 2023 à 7 heures 21.
Le 20 avril 2023 et le 12 mai 2023, la préfecture de Gironde a relancé les autorités marocaines, par mail, en vue de la délivrance d'un laissez-passer, [H] [N] étant dépourvu de tout document de voyage.
Par requête du 14 mai 2023, reçue au greffe le même jour à 14 heures 54, le préfet de Gironde a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative d'[H] [N] pour une durée maximum de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 15 mai 2023 à 13 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de Gironde, déclarée recevable, et ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[H] [N] pour une durée de vingt-huit jours, la procédure étant régulière.
Par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2023 à 16 heures 54, [H] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, motivant comme suit sa requête d'appel : « J'estime que Monsieur le Préfet de Gironde n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ durant les deux premiers jours de ma rétention ».
Par courriel adressé le 15 mai 2023 à 17 heures 46, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention administrative avant le 16 mai 2023 à 9 heures au plus tard.
Vu l'absence d'observations des parties dans le délai imparti,
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[H] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [H] [N] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[H] [N] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 14 mai 2023 à 14 heures 54, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités marocaines en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire permettant la mise à exécution de la mesure d'éloignement, par mail du 21 octobre 2022, suivi de relances les 20 avril 2023 et 12 mai 2023, en joignant notamment à la première demande une copie de sa carte d'identité marocaine, [H] [N] étant démuni de tout document de voyage. La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
En conséquence, [H] [N] n'invoquant ni ne justifiant d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, il n'y a pas lieu de mettre fin à sa rétention administrative.
Son appel sera dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [N],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Jihan TAHIRI Françoise BARRIER
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