Cour de cassation, 22 juin 1988. 87-11.444
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.444
Date de décision :
22 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Y..., Naëf Z..., demeurant à Paris (6e), ...,
2°/ Madame Danielle X... épouse A..., demeurant à Cabestany (Pyrénées-Orientales), La Maison Blanche, route de Saint-Nazaire,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1986, par la cour d'appel de Paris (2e chambre section B), au profit de la fondation "LE MEDAILLEUR OSCAR ROTY ET SON TEMPS", dont le siège est sis à Jargeau (Loiret), 3, place du Petit Cloître,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z... et de Mme A..., de Me Cossa, avocat de la fondation "Le Médailleur Oscar Roty etson Temps", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir rappelé que, le constat annexé au bail du 25 juin 1976, avait été établi le 25 mars 1976, et en avoir justement déduit que le délai prévu par le décret du 30 décembre 1964 avait été respecté la cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des conclusions prises de l'application d'un règlement sanitaire étranger à la solution du litige et qui a relevé qu'il résultait des constatations de l'expert judiciaire, corroborées par des devis et factures de travaux, qu'à la date de conclusion du bail, la location répondait aux exigences règlementaires, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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