Tribunal Administratif de MELUN, 16 décembre 2022. 2209644
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2209644
Date de décision :
16 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d'exécuter complètement l'ordonnance n° 2207902 et 2207903 du 12 août 2022, en enjoignant au ministre de l'Intérieur de lui restituer sa carte de résidante en France, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir qu'une convocation a été adressée par la préfecture de police le 7 octobre 2022 à Mme A pour le 12 octobre 2022, à laquelle l'intéressée ne s'est pas présentée, et qu'une nouvelle convocation lui a été adressée pour le 31 octobre 2022.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 octobre 2022, Mme A maintient les conclusions de sa requête.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun nos 2207902 et 2207903 du 12 août 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 12 août 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Melun a enjoint au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer de délivrer sans délai à Mme B A, ressortissante tunisienne née le 21 avril 1974, un document l'autorisant à pénétrer sur le territoire national, à y séjourner et y travailler à titre provisoire. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au ministre de l'Intérieur de lui restituer sa carte de résidante en France, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
3. D'une part, si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution.
4. D'autre part, il résulte des dispositions et principes rappelés ci-dessus que la demande d'exécution se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande de suspension dont elle est le prolongement procédural et qui prend fin, notamment avec le jugement au fond de l'instance. Dès lors, il appartient à la formation de jugement qui, par ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au ministre de l'Intérieur de délivrer sans délai à Mme A un document l'autorisant à pénétrer sur le territoire national et à y séjourner et y travailler à titre provisoire, de statuer sur les conclusions présentées dans la présente instance sur le fondement de l'article L. 521-4 précité.
5. Il résulte de l'instruction qu'afin de pourvoir à l'injonction faite à l'administration de délivrer à Mme A un document l'autorisant à pénétrer sur le territoire, la préfecture de police, seule compétente pour délivrer une autorisation provisoire de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a adressé le 7 octobre 2022 à l'intéressée une convocation pour le 12 octobre suivant ; la requérante ne l'a pas honorée puisque cette convocation n'a pas été envoyée à son adresse actuelle ; dès lors, une nouvelle convocation lui a été adressée pour le 31 octobre. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'exécution présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
6. Dans les circonstances de l'espèce, les mesures d'exécution de l'ordonnance du 12 août 2022 ayant été prises par l'administration après l'enregistrement de la présente requête, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2205632
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