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Cour administrative d'appel de Versailles, 15 mai 2023. 23VE00475

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

23VE00475

Date de décision :

15 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nanterre a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de l'instance introduite par M. A B, enregistré au greffe de ce tribunal le 29 octobre 2019. Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 13 novembre 2020 et 25 janvier 2021, M. B, représenté par Me Taron, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite du 9 juillet 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité en qualité d'ayant cause de victime civile de la guerre d'Algérie ; d'enjoindre à la ministre des armées de lui accorder une pension en qualité de victime civile de guerre d'Algérie sur le fondement de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1915725 du 2 décembre 2022, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B, représenté par Me Taron, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler la décision implicite du 9 juillet 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité en qualité d'ayant cause de victime civile de la guerre d'Algérie ; 3° d'enjoindre à la ministre des armées de lui accorder une pension en qualité de victime civile de guerre d'Algérie sur le fondement de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la demande Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, applicable en l'espèce : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " ; 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli recommandé portant notification du jugement attaqué a été régulièrement notifié à la dernière adresse indiquée par M. B le 3 décembre 2022 et que le pli a été retourné au greffe du tribunal par les services de LA POSTE avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de cette date, la décision mentionnant le délai d'appel de deux mois. La requête d'appel a été enregistrée le 6 mars 2023 au greffe du tribunal, alors que le requérant ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, la requête d'appel est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Versailles, le 15 mai 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, N°23VE00475

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