Cour de cassation, 21 novembre 1991. 89-17.946
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.946
Date de décision :
21 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association éducative creusoise de la jeunesse et de la famille (AECJF), dont le siège est ..., à Gueret (Creuse),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1989 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :
1°) de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Creuse, dont le siège est rue Marcel Brunet, à Gueret (Creuse),
2°) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Limousin, dont le siège est ... (Haute-Vienne),
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE :
du syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (SNASEA), dont le siège est à Paris (18ème), ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'AECJF et de la SNASEA, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'URSSAF de la Creuse, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'Association éducative creusoise de la jeunesse et de la famille, d'une part, la fraction d'indemnités kilométriques de déplacement qui était supérieure aux montants du barême fiscal, d'autre part, des indemnités compensatrices d'assurance, pour leur partie excédant le coût supplémentaire qui résultait de l'obligation, pour les salariés bénéficiaires, d'être assurés contre les risques afférents aux déplacements professionnels ; que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 5 juin 1989) d'avoir maintenu le redressement correspondant, alors que doivent être déduites de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes versées aux travailleurs salariés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à
la fonction ou à l'emploi ; que l'indemnisation s'effectue sous la forme de remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires et que, dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet ; qu'en ne recherchant pas si, de l'existence d'un contrôle des services ministériels sur la fixation des montants de ces indemnités et de l'adoption des montants alloués aux agents de l'URSSAF utilisant leur véhicule personnel pour les besoins du
service comme base de calcul des indemnités versées aux éducateurs de l'association, ne résultait pas nécessairement une utilisation effective de ces allocations conformément à leur objet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Mais attendu que le fait que les indemnités litigieuses soient prévues par une convention collective élaborée avec le concours de services administratifs et ayant reçu l'agrément de l'autorité de tutelle, ne dispense pas l'employeur de prouver que les indemnités forfaitaires versées par lui et qu'il veut déduire de l'assiette des cotisations par dérogation à la règle posée par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ont bien été utilisées conformément à leur objet ; qu'ayant constaté que l'association n'apportait cette preuve, pour leur fraction retenue comme excédentaire, ni pour les indemnités kilométriques de déplacement, ni pour les indemnités compensatrices d'assurance, la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à des recherches complémentaires, a décidé à bon droit que le redressement notifié à l'association était justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AECJF, envers l'URSSAF de la Creuse et la DRASS du Limousin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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