Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10552 F
Pourvoi n° D 18-25.214
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. A... H... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
M. A... H... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 18-25.214 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... H... , domicilié [...] ,
2°/ à Mme C... H... , épouse N... , domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Q... H... épouse V..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme W... H... , épouse S..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. A... H... , de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. E... H..., de Mmes C..., Q... et W... H... , après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... H... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. A... H... .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... H... de sa demande de nullité du testament de sa mère G... O... daté du 25 janvier 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le moyen de nullité lié au legs de la chose d'autrui
Que l'article 1021 du code civil prévoit que lorsque le testateur a légué la chose d'autrui, le legs est nul ;
Que les dispositions du testament du 25 janvier 2011 contestées par M. A... H... du fait du legs de la chose d'autrui sont celles portant sur la propriété de [...], l'acte précisant à ce titre "En accord avec la pensée de votre père que je partage, et pour la continuité de [...] dans la famille, et par respect pour trois générations qui s'y sont investies et l'ont sauvée de la ruine : [...] et sa réserve doivent être attribuées à notre fils E... : par son caractère et ses études, il est le plus compétent pour supporter ce fardeau doré" ;
Qu'en l'espèce, il résulte de l'acte notarié en date du 15 décembre 2000 que Mme O... , suite au décès de son époux, a accepté la donation entre époux en ce qu'elle portait sur le quart en propriété et les trois quart en usufruit de l'ensemble des biens dépendant de la succession de celui-ci ; que de même, cet acte montre que les droits de M. U... H... sur le château, les terres et la ferme l'entourant étaient des droits propres ;
Que du fait de la donation entre époux acceptée, il apparaît que Mme O... disposait de l'usufruit de l'intégralité de ces biens outre Œ sur lequel elle disposait au surplus de la nue-propriété de sorte qu'elle se trouvait en indivision avec ses cinq enfants sur la nue-propriété de ces biens ; que s'il ressort de ces dispositions testamentaires que Mme O... a entendu léguer l'intégralité du bien sur lequel elle n'avait que des droits indivis, cette donation est valable dès lors qu'elle détenait des droits sur ce bien de sorte que la nullité de l'article 1021 précité ne peut trouver à s'appliquer ; qu'en effet le fait qu'elle ne détienne pas l'intégralité des droits n'aura de conséquences éventuelles que sur l'effectivité du legs qui dépendra des résultats du partage et non sur sa validité ;
Qu'en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la nullité n'était pas encourue sur ce fondement » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la nullité des testaments :
Attendu qu'en vertu de l'article 1021 du code civil, lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas ;
Attendu que s'il n'est pas contestable qu'il n'y a pas d'indivision entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, une indivision se crée cependant entre une pluralité d'usufruitiers ou de nus-propriétaires ;
Attendu que Monsieur A... H... sollicite la nullité des testaments rédigés par Madame G... H... au motif que leur mère n'était pas propriétaire des biens immobiliers qu'elle a répartis entre ses cinq enfants ;
Que Madame W... H... épouse S... s'associe à cette requête rappelant que leur mère ne pouvait disposer de biens dont elle n'était pas propriétaire et qu'en outre les volontés exprimées par cette dernière révèlent d'irréductibles incohérences ;
Qu'en revanche, Madame C... H... épouse N... , Madame Q... H... épouse V..., Monsieur E... H... contestent cette argumentation et rappellent que leur mère disposait d'une quote-part des biens provenant de la succession de son mari par l'effet de la donation entre époux et que contrairement à ce qui est allégué leur mère avait acquis des droits de même nature que les leurs de telle sorte qu'elle se trouvait en indivision avec ses enfants ;
Attendu en l'espèce que selon acte notarié en date du 5 décembre 2000 dressé par maître L..., notaire à Tours, Madame G... H... a déclaré "accepter la donation énoncée en ce qu'elle porte sur le quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession du défunt" ;
Qu'ainsi, elle disposait d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit desdits biens tandis que ses enfants bénéficiaient des trois quarts en nue-propriété des mêmes biens ;
Qu'incontestablement Madame G... H... et ses cinq enfants se trouvaient en indivision pour la jouissance des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession du défunt ;
Qu'il ne peut être dès lors reproché à Madame G... H... , effectivement en indivision avec ses cinq enfants sur lesdits biens, d'avoir légué la chose d'autrui ;
Que les testaments rédigés par Madame G... H... ne sauraient en conséquence être déclarés nuls sur le fondement de l'article 1021 du code civil ;
Attendu en outre que les dispositions testamentaires ne sont pas antinomiques ;
Qu'en effet, Madame G... H... après avoir proposé une attribution des biens à chacun des enfants, a confirmé son désir d'un partage égal entre les cinq enfants au moyen du versement de soultes pour équilibrer les lots si nécessaires ;
Que de plus, la volonté de Madame G... H... de donner à son fils E... "la plus large quotité disponible dont elle dispose conformément à la loi" n'est pas contestable, cette dernière pouvant disposer à son gré des droits dont elle dispose dans la succession dès lors qu'elle ne porte pas atteinte à la réserve des autres héritiers ;
Que la vente évoquée dans le deuxième testament n'est pas en contradiction avec la volonté profonde et première de Madame G... mais une option envisagée dans l'hypothèse d'une mésentente qui ne permettrait pas de conserver l'ensemble immobilier de [...] ;
Qu'en conséquence, à l'aune de l'ensemble de ces constatations, il convient de débouter Monsieur A... H... et Madame W... H... épouse S... de leur demande en nullité des trois testaments » ;
ALORS QUE l'ascendant ne peut inclure dans un testament-partage que les biens dont il a la propriété et la libre disposition ; qu'en l'espèce, pour juger valable le testament-partage du 25 janvier 2011 par lequel Mme G... O... a réparti les biens dépendant de sa succession et de celle de son défunt époux entre leurs cinq enfants et a notamment attribué à M. E... H... la propriété de [...] et sa réserve, la cour d'appel a considéré que le fait que Mme G... O... « ne détienne pas l'intégralité des droits n'aura de conséquences éventuelles que sur l'effectivité du legs qui dépendra des résultats du partage et non sur sa validité » ; qu'en statuant ainsi, alors que Mme G... P... n'avait pas le pouvoir de procéder unilatéralement au partage des biens indivis dont ses enfants étaient déjà saisis comme héritiers de leur ascendant prédécédé, la cour d'appel a violé les articles 1021, 1075 et 1079 du code civil.
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