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Cour d'appel, 25 juin 2025. 22/07130

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/07130

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 25 JUIN 2025 (n° /2025, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07130 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEHS Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 1700165 APPELANTE Société SUPERVISION venant aux droits de la SAS CENTRALE VISION IRISOFT [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sarah SEROR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0216 INTIME Monsieur [S] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme MARQUES Florence, conseillère Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [S] [G] a été embauché le 6 juillet 2010 par la société Irisoft, spécialisée dans la distribution de produits d'optique, en qualité de préparateur de commandes. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des commerces de gros. Le 23 décembre 2015, son contrat de travail a été transféré, à la suite de la liquidation judiciaire de la société Irisoft, à la société Centrale vision. La société Centrale vision a procédé à un inventaire et constaté des sorties inexpliquées de produits des stocks, et notamment, en février 2016, la disparition de plusieurs centaines de boîtes de lentilles. A la suite de l'exploitation des images issues du dispositif de vidéosurveillance au sein de l'entreprise, la société Centrale vision a déposé plainte le 1er mars 2016, auprès des services de gendarmerie, à l'encontre de deux salariés dont M. [G], pour des faits de vols en réunion. Par courrier du 1er mars 2016, la société Centrale vision a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 mars suivant, avec mise à pied à titre conservatoire. Le 18 mars 2016, la société a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave, lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de loyauté en profitant de ses fonctions de préparateur de commandes pour subtiliser, sans autorisation des lentilles à la société. Deux autres salariés ont fait l'objet d'un licenciement pour faute grave à raison de manquements similaires. Par acte du 10 janvier 2017, M. [G] a assigné la société Centrale vision devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, condamner l'employeur lui verser un rappel de salaire, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement abusif. La société Centrale vision est devenue la société Supervision à la suite d'une fusion intervenue le 17 décembre 2018. Par jugement du 13 mars 2019, le tribunal correctionnel de Pontoise a relaxé M. [G] du chef de vol en réunion, et a débouté l'employeur de ses demandes indemnitaires au titre de l'action civile. Par arrêt du 13 avril 2021, la cour d'appel de Versailles a infirmé ce jugement sur les intérêts civils, jugé que la faute civile de M. [G] était démontrée, et condamné M. [G], solidairement avec les deux autres salariés, à payer à la société la somme de 6 350 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, outre la condamnation de chaque salarié au paiement de la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral. Par jugement du 20 juin 2022 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes : - dit que le jugement définitif sur l'action publique du tribunal correctionnel de Pontoise du 13 mars 2019 ayant relaxé M. [S] [G] des faits de vols des 5 et 15 février 2016 à Roissy en France a autorité de chose jugée et s'impose au Conseil de prud'hommes ; - dit que le licenciement de M. [S] [G] est dénué de cause réelle et sérieuse ; - condamne la SAS Supervision à payer à M. [S] [G] les sommes suivantes : * 1 136,90 euros à titre de rappel de salaire, * 113,69 au titre des congés payés afférents, * 3 789,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 378,96 euros au titre des congés payés afférents, * 2 144,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 11 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamne la SAS Supervision à remettre à M. [S] [G] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le dernier bulletin de salaire rectifiés conformément au présent jugement ; - condamne la SAS Supervision à payer à M. [S] [G] la somme de 850 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute M. [S] [G] du surplus de ses demandes ; - déboute la SAS Supervision de ses demandes ; - condamne la SAS Supervision aux dépens. Par déclaration du 21 juillet 2022, la société Supervision a interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, la société Supervision demande à la cour de : La déclarer recevable et bien fondée en son appel ; Déclarer M. [S] [G] irrecevable ou en tout cas mal fondée en ses demandes, fins et conclusions principales, subsidiaires, reconventionnelles et incidentes. Y faisant droit, Infirmer le jugement du 20 juin 2022 en ce qu'il a : - jugé que le jugement définitif sur l'action publique du tribunal correctionnel de Pontoise du 13 mars 2019 ayant relaxé Monsieur [S] [G] des faits de de vols des 5 et 15 février 2016 à Roissy en France a autorité de chose jugée et s'impose au conseil de prud'hommes ; - jugé que le licenciement notifié à M. [G] est dénué de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société au versement des sommes suivantes : - 1 136,90 euros à titre de rappel de salaire, - 113,69 euros au titre des congés payés afférents, - 3 789,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 378,96 euros au titre des congés payés afférents, - 2 144,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 11 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonné à la société de délivrer à M. [G] les documents de rupture rectificatifs ; - condamné la société à lui payer la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - débouté la société de ses demandes, notamment de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat. En conséquence, statuant à nouveau : - Dire et juger que le licenciement de M. [G] repose sur une faute grave, - Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes en ce compris son appel incident, - Condamner M. [G] à lui verser la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - Condamner M. [G] à lui verser une somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance comme d'appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, M. [G] demande à la cour de : Débouter la société de toutes ses demandes. Confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le jugement définitif sur l'action publique du tribunal correctionnel de Pontoise du 13 mars 2019 ayant relaxé M. [G] des faits de vols des 5 et 15 février 2016 à Roissy en France a autorité de chose jugée et s'impose à la juridiction prud'homale, - dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit, - condamné la société à la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ce faisant et statuant à nouveau, - De condamner la SAS Supervision venant aux droits de la SASU Centrale vision Irisoft à verser à M. [G] les sommes suivantes : 1 136,90 euros à titre de rappel de salaire, 113,69 euros au titre des congés payés afférents, 3 789,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 378,96 euros au titre des congés payés afférents, 2 144,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 25 000 euros pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat. Ce faisant : - condamner la SAS Supervision venant aux droits de la SASU Centrale vision Irisoft à verser à M. [G] la somme de 10 000 euros au titre de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - ordonner la remise des documents conformes au jugement à intervenir : certificat de travail, bulletins de salaire, attestation pôle emploi ; Y ajoutant, - Condamner la société à verser à M. [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société aux intérêts légaux et entiers dépens Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail : M. [G] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à ce titre. Toutefois, cette demande est fondée tant sur des manquements de l'employeur à son obligation contractuelle de loyauté qui ne sont aucunement établis par les pièces versées aux débats, que sur des allégations de comportements postérieurs à la rupture du contrat de travail, qui ne sont au demeurant pas davantage démontrés. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur le licenciement : La société Supervision soutient que le conseil de prud'hommes a procédé à une appréciation erronée du champ d'application de l'autorité de la chose jugée du jugement définitif sur l'action publique rendu par le tribunal correctionnel de Pontoise le 13 mars 2019. Elle fait valoir que la lettre de licenciement n'est pas fondée sur les faits de vol à raison desquels le salarié a été relaxé mais sur un manquement à l'obligation de loyauté, et se prévaut en outre de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles sur les intérêts civils. L'intimé réplique que le jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel de Pontoise rend de facto son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse en application du principe de l'autorité sur le civil de la chose jugée au pénal. Il se prévaut en outre de l'absence d'autorité de la chose jugée de l'arrêt sur intérêts civils rendu par défaut le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles, qui n'a statué qu'en qualité de juge civil. A titre subsidiaire, il fait valoir que les faits reprochés ne sont pas établis et que la société ne produit aucun élément objectif et vérifiable. En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié. En cas de licenciement pour faute grave, c'est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve d'une telle faute. Toutefois, le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal interdit notamment à la juridiction prud'homale de retenir, comme éléments objectifs susceptibles de justifier un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié, les mêmes faits que le juge pénal avait écartés comme n'étant pas établis à l'encontre de ce dernier. Ce principe s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale. En cas de jugement de relaxe, l'appel formé par la partie civile a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l'action en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. En l'espèce, il ressort des termes du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Pontoise le 13 mars 2019 que M. [G] a été relaxé, au bénéfice du doute, des chefs de la poursuite pour des faits de vol en réunion de boîtes de lentilles de contact les 5 et 15 février 2016. Le juge répressif a considéré que s'il « est établi avec certitude et reconnu que les 5 et 15 février 2016, [K] [N] et de [S] [G] ont effectivement préparé ensemble des cartons de marchandises (vidéos caméras de surveillance, témoignages, reconnaissance des prévenus) » et « bien qu'il existe des indices » et des « mouvements intrigants » sur les comptes bancaires de M. [G], aucun élément objectif probant ne permettait de caractériser les faits de vol à l'encontre de celui-ci. L'article 311-1 du code pénal définit le vol comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Or, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : « (') Nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave pour manquement à votre obligation de loyauté compte tenu des faits ci-dessous ('). Vous avez profité de vos fonctions de préparateur de commandes pour subtiliser, sans autorisation des lentilles à la société. Pour exemples nous avons notamment pu constater les faits suivants : - Le 5 février 2016 et le 15 février 2016, vous avez subtilisé des lentilles de contact de marque Ciba (Total one par 90 lentilles, Dailies all day comfort par 90, Air optix par 6 lentilles, lentilles de couleurs sans correction), marque Johnson et Johnson (Moist par 90 lentilles) ». Ces agissements déloyaux ont été possibles en raison de votre qualité de Préparateur de commandes et ont été réalisés en 1'absence de la direction. ». (') Bien que nous disposions des preuves matérielles de ces faits, vous avez nié ceux-ci lors de votre entretien préalable confortant en ce sens votre manque de loyauté. Compte tenu de la gravité des faits, et sans préjuger de la qualification pénale qui pourra être donnée à ces agissements, nous ne pouvons tolérer un tel manque de loyauté qui ne rend plus possible votre maintien dans l'entreprise compte tenu du préjudice grave que vous causez à cette dernière ». L'employeur reproche ainsi au salarié la subtilisation de lentilles les 5 et 15 février 2016, alors que la décision de relaxe devenue définitive dont avait bénéficié le salarié concernait des faits de vols des mêmes objets aux mêmes dates. Les griefs formulés dans la lettre de licenciement sont ainsi strictement identiques à ceux ayant donné lieu aux poursuites pénales sous la qualification de vol et à la faute pénale pour laquelle il avait été relaxé, peu important la circonstance que l'arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles statuant sur les intérêts civils a reconnu l'existence d'une faute civile. Il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les demandes financières de M. [G] au titre des suites du licenciement : Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'article 542 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, si M. [G] indique solliciter, dans le corps de ses conclusions, l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé une l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. Le salarié sollicite, dans ce dispositif, la confirmation du jugement tout en demandant à la cour, statuant de nouveau, l'octroi des mêmes sommes que celles accordées par la juridiction prud'homale ainsi qu'une somme supérieure au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Il ne demande toutefois à cet égard aucune infirmation ni réformation du jugement, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun appel incident à ce titre. Dans ces conditions, et étant précisé que la société ne conteste pas les montants retenus, le jugement ne peut qu'être confirmé en ses dispositions relatives au rappel de salaire au titre de la mise à pied et des congés payés correspondants, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande reconventionnelle de l'employeur de dommages et intérêts pour procédure abusive : Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé en qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les frais du procès : Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Supervision sera condamnée aux dépens d'appel, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées. PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y AJOUTANT : CONDAMNE la société Supervision aux dépens en cause d'appel ; REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

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