Cour de cassation, 03 mars 1993. 90-40.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.306
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nazarène X..., demeurant Saint-Georges Claix à Roullet (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de l'Orchestre régional de Cannes Provence-Alpes, Côte-d'Azur, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Henry, avocat de l'Orchestre régional de Cannes Provence-Alpes Côte-d'Azur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., musicien dans l'orchestre de l'ORTF, est passé au service de l'orchestre de Radio-France puis de l'Association "Orchestre Provence-Côte d'Azur" le 1er janvier 1976 ; qu'il a été en arrêt de maladie à compter du 2 janvier 1982 puis a démissionné le 7 juin 1983 pour faire valoir ses droits à la retraite ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de départ à la retraite alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté la prise en charge à 100 % de l'intéressé par l'assurance maladie et le taux d'incapacité de 80 % reconnu par l'action sanitaire et sociale, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 6 de l'accord du 10 décembre 1977 et a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 prévoyait le versement d'une indemnité de départ en retraite aux salariés quittant volontairement leur emploi à l'âge de 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur ; que la reconnaissance de l'inaptitude au travail ne résultant pas de la seule incapacité, la cour d'appel, qui fait ressortir que M. X... n'établissait pas avoir été reconnu inapte au travail par la sécurité sociale, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen ;
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de fin de carrière alors, selon le moyen, que celui-ci soutenait dans ses conclusions qu'il résultait du statut du personnel artistique de l'orchestre qu'il
avait gardé les avantages acquis dans son précédent emploi ; qu'en ne recherchant pas si par cette stipulation l'orchestre n'avait pas dérogé au droit commun et entendu conserver aux artistes l'intégralité de leurs avantages même futurs, plus spécifiquement l'indemnité litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, 53 de la convention collective de Radio-France et 2 du "statut du personnel" de l'orchestre ;
Mais attendu que M. X... n'a pas reclamé le paiement d'une indemnité de fin de carrière ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande en paiement d'indemnités journalières de maladie et d'une indemnité de congés-payés aux motifs essentiels que le transfert de celui-ci, qu'on le considère sous l'angle du statut collectif ou sous l'angle des rapports contractuels entre le salarié et son nouvel employeur (lettre du ministre de tutelle du 23 février 1976, p 2, 38, et de l'administrateur de l'OPCA du 6 août 1987), ne pouvait entraîner que le maintien des avantages individuels acquis ; que tel n'étant pas le cas pour le droit simplement éventuel qu'était, lors du transfert, le maintien du salaire pendant la maladie, M. X... ne peut prétendre à l'application de la convention collective de Radio-France ;
Attendu, cependant, que le contrat de travail conclu entre M. X... et l'Association "Orchestre de Provence-Côte d'Azur" stipulait qu'il bénéficiait de l'application de toutes les dispositions prévues par le directeur de la musique de l'Art lyrique et de la danse
au secrétariat d'Etat à la culture dans ses lettres des 23 février et 14 avril 1976 et que la lettre du 23 février précisait notamment :
"le régime de longue maladie dont vous bénéficiez antérieurement au 1er janvier 1976 continuera de vous être appliqué dans le nouveau cadre juridique" ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'indemnités journalières et d'indemnités de congés payés, l'arrêt rendu le 9 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'Orchestre régional de Cannes Provence-Alpes Côte-d'Azur, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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