Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 20/01658 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-HAWA
Jugement Rendu le 31 JANVIER 2025
AFFAIRE :
[X] [R] épouse [M]
C/
[U] [R]
ENTRE :
Madame [X] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 11], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6] - [Localité 10]
représenté par Maître Marine-Laure COSTA-RAMOS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, et Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président, chargé du rapport
Greffier : Madame Marine BERNARD
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
- au 31 janvier 2025
- Le magistrat charge du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal tant alors composé de :
Présidente : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
JUGEMENT :
- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
- signé par Madame Chloé GARNIER Présidente et Madame Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT
Maître Marine-Laure COSTA-RAMOS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [P] est décédée le [Date décès 4] 2018. Elle laisse pour lui succéder ses deux enfants :
- Monsieur [U] [R]
- Madame [X] [R] époux [M].
Suivant acte reçu le 18 juillet 2000 par Me [G] [B], notaire associé à [Localité 8], Madame [P] a établi son testament dans les termes suivants :
« Je soussignée Madame [J] [P], divorcée non remariée de Monsieur [D] [R], demeurant à [Localité 10], déclare vouloir instituer légataire universel mon fils [U] [R], et lui léguer la quotité disponible de ma succession. J'entends que dans le partage à intervenir entre ma fille et mon fils, il lui soit attribué, par préférence, la totalité de mes biens immeubles : maison, terres, vignes de toutes appellations. Mon fils aura pour charge de rendre les biens qui lui sont attribués à ses enfants. Je révoque toutes dispositions antérieures ».
Par requête du 1er juillet 2020, reçue le 3 juillet 2020 au greffe de la juridiction, Madame [X] [M] a déclaré s'inscrire en faux contre le testament authentique du 18 juillet 2000.
Par acte d'huissier de justice du 7 juillet 2020, Madame [M] a fait assigner Monsieur [U] [R] devant le Tribunal judiciaire de Dijon en inscription de faux.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 20/1518.
Par requête du 17 juillet 2020, déposée le 20 juillet 2020 au greffe de la juridiction, Madame [X] [M] a déclaré s'inscrire en faux contre le testament authentique du 18 juillet 2000.
Par acte d'huissier de justice du 28 juillet 2020, Madame [X] [M] a fait assigner Monsieur [U] [R] devant le Tribunal judiciaire de Dijon en inscription de faux.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 20/1658.
Par ordonnance du 28 septembre 2020, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et dit que l'affaire serait désormais appelée sous le n° RG 20/1658.
La procédure a été communiquée au Ministère public le 20 août 2020.
Le procureur de la République du Tribunal judiciaire de Dijon a, par avis du 1er septembre 2020, indiqué s'en rapporter.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, Madame [M] demande au tribunal de :
- Lui donner acte de ce qu'elle maintient les termes de son inscription de faux contre le testament authentique du 18 juillet 2000 ;
- Constate que seul le Juge de la mise en état était compétent pour connaître de la question de la recevabilité de l'action introduite par Madame [M] ;
- Déclarer le défendeur irrecevable en sa demande de nullité de l'acte introductif d'instance ;
- Constater qu'un pouvoir spécial était joint à la requête en inscription de faux déposée ;
- Déclarer que le testament authentique du 18 juillet 2000 est constitutif d'un faux ;
- Condamner Monsieur [U] [R] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, Monsieur [R] demande au tribunal de :
- Dire Madame [M] irrecevable et mal fondée ;
- La débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Reconventionnellement, condamner Madame [M] à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dire n'y avoir lieu de surseoir à l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d'inscription de faux
Conformément aux dispositions de l'article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance […] ».
Pour invoquer l'irrecevabilité de l'assignation délivrée par Madame [M], Monsieur [R] fait valoir que le conseil de celle-ci n'a pas justifié d'un mandat spécial lors du dépôt au greffe de la juridiction de la requête en inscription de faux. Il considère que ce vice ne peut pas être couvert pas sa production ultérieure.
Madame [M] fait d'abord valoir que le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur la nullité de l'acte introductif d'instance et que cette demande aurait dû être formée devant le Juge de la mise en état. Elle indique, ensuite, que son conseil a transmis à la juridiction lors du dépôt de la requête, un pouvoir spécial de son conseil.
Sur ce, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 306 du Code de procédure civile, « l'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ». En d'autres termes, l'avocat, assurant la représentation d'une personne en justice qui s'inscrit en faux contre un acte authentique, doit justifier du mandat spécial qui lui a été donné par celle-ci pour engager une telle action. Faute de pouvoir justifier de ce mandat spécial, les actes accomplis par le conseil du demandeur pourraient donc être atteints d'une nullité, conformément aux dispositions de l'article 117 du Code de procédure civile.
Or, l'exception de nullité d'un acte de procédure relève de la compétence exclusive du Juge de la mise en état, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal.
Par suite, il faut considérer, en l'espèce, que Monsieur [R], faute d'avoir saisi le Juge de la mise en état de ce moyen, n'est plus recevable à invoquer la nullité de l'assignation délivrée par sa sœur.
Sur la demande d'inscription de faux
Il résulte des dispositions de l'article 1371 du Code civil, dans sa rédaction applicable au testament authentique du 18 juillet 2000 que « L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte ».
Par ailleurs, de la combinaison des articles 971 et 972 du même Code, il résulte que le testament par acte public peut être reçu par deux notaires, et il doit être dicté par le testateur. Le notaire écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Il est donné lecture du testament au testateur.
Madame [M] fait valoir, dans un premier temps, que le testament querellé n'aurait pas été rédigé par le notaire devant les témoins, contrairement aux indications de l'acte. Elle relève que la date de l'acte et l'identification des témoins ont été écrites manuscritement, alors que les dispositions testamentaires ont été dactylographiées. Elle considère que ces éléments démontrent que les dispositions testamentaires ont été prérédigées par le notaire et n'ont pas été dictées devant les témoins.
Dans un second temps, Madame [M] considère que le testament n'a pas été rédigé par Me [B]. Elle s'appuie sur le fait que les références du dossier font apparaître deux initiales, ce qui serait de nature à démontrer que Me [B], contrairement aux énonciations de l'acte, n'a pas rédiger le testament.
Enfin, la demanderesse indique qu'il existe un doute quant à la signature de Madame [P]. Le testament est en effet signé « [J] [P] », alors que la testatrice signait habituellement « [J] [R] ».
Monsieur [R] fait valoir qu'un des témoins présents lors de la rédaction confirmerait que le notaire a retranscrit sur son ordinateur les dispositions dictées par Madame [R] et a ajouté de manière manuscrite le nom des témoins.
Il ajoute que la présence des initiales « BL » dans les références du dossier n'est pas de nature à démontrer que le notaire n'a pas été le rédacteur de l'acte.
Il précise enfin que la testatrice, divorcée de Monsieur [R], faisait usage de son nom marital dans les documents relatifs au [9] et utilisait son nom de jeune fille dans les documents personnels.
Sur ce, il résulte de l'interprétation de la Cour de cassation des dispositions de l'article 972 du Code civil que ce texte n'interdit pas qu'un testament authentique comporte une partie dactylographiée et une partie manuscrite (en ce sens : Civ. 1ère 1er février 2012 : pourvoi n°10-31.219). La Cour de cassation juge en effet séculairement que le préambule du testament, c'est-à-dire l'indication de la date de l'acte, du lieu où est signé l'acte, du nom du notaire rédacteur et le lieu du siège de son office ainsi que l'identité du testateur, peut être établi à l'avance (en ce sens Req. 14 juin 1837 : S. 1837, 1, p. 482 ; Req. 4 mars 1840 : S. 1840, 1, p. 337), hors la présence des témoins.
En l'espèce, il est constant que le testament de la défunte reçu par Me [B] le 18 juillet 2000 comporte des éléments manuscrits (la date et l'heure de l'acte ainsi que l'identité des témoins) et des éléments dactylographiés, ce qui peut apparaître inhabituel. Il est probablement plus fréquent en effet que l'expression des dernières volontés du testateur apparaissent de manière manuscrite.
Néanmoins, le tribunal rappelle que la charge de la preuve de ce que Me [B] n'aurait pas dactylographié les dernières volontés de la défunte sous la dictée de celle-ci incombe à Madame [M] qui conteste le caractère authentique du testament du 18 juillet 2000. Or, si celle-ci exprime un doute quant au respect des prescriptions de l'article 972 du Code civil (rédaction des dernières volontés hors la présence des témoins), il faut considérer qu'elle ne rapporte pas la preuve quasi-certaine de cette violation. Elle ne peut pas se contenter, en effet, d'une simple vraisemblance ou d'un doute, serait-il raisonnable, pour combattre le caractère authentique du testament de sa mère.
La présence d'autres initiales que celles du notaire rédacteur et la théorie développée à partir d'une pratique non-démontrée des logiciels informatiques destinés aux juristes n'est pas non plus de nature à démontrer avec certitude que Me [B] n'a pas rédigé l'acte contesté.
Enfin, s'agissant de la signature du testament, le tribunal relève que Madame [M] se borne à évoquer un doute quant à son auteur. Elle produit au soutien de son moyen la copie des statuts du [9] du 18 avril 2012. Le tribunal observe en effet que l'acte est signé « [J] [R] » et non « [J] [P] », comme au pied du testament attaqué.
Outre le fait que Madame [M] n'affirme pas que l'acte n'a pas été signé par la testatrice et qu'elle ne dénie pas la signature de celle-ci, il faut constater que les pages des statuts du [9] ont été paraphées par la défunte « [J][P] » alors qu'elle signe « [J] [R] », ce qui n'est pas de nature à démontrer que la défunte n'utilisait qu'une seule signature.
Ainsi, en définitive, il faut considérer que Madame [M] ne rapporte pas la preuve, alors que la charge lui incombe, de ce que les dernières volontés de la défunte n'ont pas été rédigées sous la dictée de celle-ci, en présence des témoins, par le notaire instrumentaire et que l'acte a été signé par Madame [J] [P] divorcée [R]. Madame [M] échoue donc à remettre en cause le
caractère authentique du testament, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande d'inscription de faux.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
Madame [M], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [R] la charge de la totalité des frais qu'il a dus exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Madame [M] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE Monsieur [U] [R] irrecevable à solliciter la nullité de l'assignation délivrée le 28 juillet 2020 par Madame [X] [R] épouse [M] ;
DEBOUTE Madame [X] [R] épouse [M] de sa demande d'inscription de faux contre le testament reçu le 18 juillet 2000 par Me [G] [B] ;
CONDAMNE Madame [X] [R] épouse [M] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [X] [R] épouse [M] à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE