Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-19.608
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.608
Date de décision :
11 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10147 F
Pourvoi n° K 18-19.608
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020
M. R... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-19.608 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. W... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. J... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. S..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. S... (demandeur au pourvoi principal).
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. S... et statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant, débouté l'exposant de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, en matière de prêt, la preuve de la remise des fonds pas plus que l'absence d'intention libérale ne suffisent à établir l'obligation de restitution des sommes versées ; que la preuve d'une telle obligation, qui incombe à celui qui en réclame l'exécution, ne peut conformément aux articles 1341 et suivants anciens du code civil être que littérale lorsque le montant est supérieur à 1 500 euros sauf commencement de preuve par écrit ou impossibilité matérielle ou morale d'apporter cette preuve ; que pour valoir commencement de preuve, l'écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s'en prévaut ; que les deux chèques émis les 20 juin et 29 juillet 2008 par M. S... lui-même ne peuvent dès lors servir d'écrit contre M. J... ; qu'aucune impossibilité matérielle ou morale de se procurer la preuve écrite de l'obligation n'est par ailleurs démontrée ; que le fait que les parties soient originaires du même village ne suffit pas à caractériser l'existence de liens de proximité tels qu'ils aient pu dispenser M. S... d'exiger un écrit ; que les circonstances dans lesquelles les fonds ont été remis ne font que traduire l'entretien de relations d'affaires entre personnes averties, dans ce contexte, des formalités nécessaires à la préservation de leurs droits ; qu'aucune preuve autre que littérale ne peut, dès lors, être reçue pour établir le prêt allégué ; que c'est donc à tort que le tribunal a admis les témoignages produits par M. S... en démonstration de l'obligation de M. J... de lui restituer les fonds remis ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a dit que la somme remise constituait un prêt remboursable et M. S... débouté de ses prétentions ;
ALORS D'UNE PART QUE l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve écrite autorise celui qui s'en prévaut à rapporter par tous moyens l'obligation dont il réclame l'exécution ; que l'exposant faisait valoir qu'il n'avait pas exigé un écrit eu égard aux liens d'amitié l'unissant à M. J... depuis l'enfance, étant tous les deux nés dans le même village en Algérie où ils ont vécu avant de venir s'installer en France ; qu'en retenant qu'aucune impossibilité matérielle ou morale de se procurer la preuve écrite de l'obligation n'est démontrée, motif pris que le fait que les parties soient originaires du même village ne suffit pas à caractériser l'existence de liens de proximité tels qu'ils aient pu dispenser M. S... d'exiger un écrit , quand l'exposant se prévalait de liens d'amitiés tissés entre les parties depuis l'enfance dans le même village en Algérie et ayant perdurés après leur installation en France et non pas seulement de la circonstance qu'ils étaient originaires du même village, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir qu'ayant gagné la somme de 119.592 euros en jouant au PMU, pour obtenir qu'il lui remette 80.000 euros, M. J... lui a fait croire qu'ils allaient s'associer pour l'acquisition d'un fonds de commerce, qu'une fois la somme remise, M. J... l'a écarté de l'opération en faisant seul l'acquisition et a déclaré dans l'acte d'acquisition cette somme comme constituant un apport personnel ; qu'en retenant, pour exclure l'impossibilité matérielle de se procurer un écrit, que les circonstances dans lesquelles les fonds ont été remis ne font que traduire l'entretien de relations d'affaires entre personnes averties, dans ce contexte, des formalités nécessaires à la préservation de leurs droits, sans préciser en quoi ces circonstances qu'elle ne décrit même pas excluaient toute impossibilité matérielle de se procurer un écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
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