Cour de cassation, 27 novembre 1990. 90-85.687
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.687
Date de décision :
27 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Thierry,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 août 1990, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec port d'arme, arrestation et séquestration illégales, prise d'otage, vol et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 202 et 206 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Thierry X... reproche vainement à la chambre d'accusation de s'être référée à des inculpations inexistantes et d'avoir omis de statuer sur celle de vol avec port d'arme dès lors, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le premier de ces griefs est dénué de fondement et, d'autre part, que les juges n'avaient à statuer que sur l'appel par l'inculpé d'une ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté et n'étaient pas saisis de la procédure au sens de l'article 206 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen, en partie irrecevable, ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la circonstance critiquée par le moyen que la chambre d'accusation ait relaté que les faits avaient été commis par trois personnes alors que deux seulement sont inculpées ne saurait avoir d'incidence sur la régularité de la détention provisoire ;
Qu'un tel moyen, inopérant, ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de la Convention européenne d'extradition ;
Attendu que le demandeur fait vainement grief à l'arrêt attaqué d'avoir pris en considération la condamnation prononcée contre lui par la cour d'assises du département de la Loire-Atlantique, qui n'aurait pas été visé par la procédure d'extradition, dès lors que pour rejeter la demande de mise en liberté de l'inculpé la chambre d'accusation ne fait que rappeler la condamnation dont il a fait l'objet et son évasion au cours de l'exécution de cette peine ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et sur le moyen additionnel pris de la violation des articles 175 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
d Attendu que Thierry X... soutient que, le dossier ayant été communiqué au Parquet pour règlement le 25 avril 1990 et le réquisitoire du procureur de la République n'étant pas intervenu malgré l'expiration du délai d'un mois prescrit par l'article 175 du Code de procédure pénale, il ne pourra être jugé dans un délai raisonnable ;
Attendu que ce moyen, nouveau, et mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 148 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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