Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-21.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.618
Date de décision :
16 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Martine Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1995 par le tribunal de grande instance de Bobigny (8ème chambre civile), au profit :
1°/ de la Banque Sovac Immobilier anciennement dénommée Banque de Financement Immobilier Sovac, société anonyme, dont le siège social est ..., prise en la personne de son Président-directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ de M. Bruno X...,
3°/ de Mme Muriel X..., née Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mlle Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque Sovac Immobilier, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, que l'huissier de justice qui avait dressé, le 29 mars 1993, un procès verbal de constat de l'immeuble, n'avait pas eu la possibilité de constater la substance du bail, en date du 1er mars 1993, dont cet immeuble faisait l'objet, le Tribunal a exactement retenu que ce procès verbal n'avait pas pu donner date certaine à ce bail et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Y... à payer à la Banque Sovac Immobilier la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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