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Cour de cassation, 21 juin 1989. 87-18.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.877

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DRASS) DE ...Hôpital, ... (Côte-d'Or), dans l'affaire opposant : - M. X... Gérard, demeurant ... (Côte-d'Or), défendeur à la cassation, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA COTE-D'OR, dont le siège est ... (Côte-d'Or), en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; - 2 - 2517 Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.266 et L.266-1, devenus L.162-16 et L.162-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 593 du Code de la santé publique et l'article 3 de l'arrêté n° 5580 du 9 mars 1943 fixant le tarif pharmaceutique national, modifié et complété par les arrêtés subséquents ; Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que les médicaments autres que spécialisés ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national ; que, selon le dernier, lorsqu'un produit ne figure pas à la nomenclature, son prix de vente au public, taxe à la valeur ajoutée comprise, est fixé par application à son prix d'achat, TVA non comprise, d'un coefficient multiplicateur ; Attendu que pour ordonner la prise en charge d'une préparation pharmaceutique consistant en un mélange de substances gazeuses qui avait été prescrite à M. X..., la décision attaquée énonce que cette préparation magistrale doit être remboursée par application de l'article 3 du tarif pharmaceutique national, sauf à dénier toute portée à cette disposition ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 précité ne trouve à s'appliquer que dans la mesure où les composants de la préparation magistrale, non inscrits à la nomenclature, rentrent dans les formes de médicaments décrites par le tarif pharmaceutique national, et pour lesquelles celui-ci fixe l'indemnité de manipulation due au pharmacien, le tribunal qui a lui-même constaté que le tarif pharmaceutique national ne comporte pas de disposition concernant les honoraires de manipulation du pharmacien relatifs à des mélanges gazeux, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 1987, - 3 - 2517 entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; Condamne M. X..., envers M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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