Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-17.572
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.572
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Nord, (CRCAM du Nord), dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit :
1 / de M. Maurice X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
2 / de Mme Evelyne X..., née Carnot, demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Nord, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1315, alinéa 2 du Code civil ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 19 août 1987, M. et Mme X... ont souscrit auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Nord une offre de prêt d'un montant de 2 600 francs remboursable en 84 mensualités de 443,81 francs du 15 septembre 1987 au 15 août 1990 ; que ces remboursements devaient s'opérer par prélevements automatiques sur le compte ouvert par les emprunteurs à cette banque ; que les échéances du prêt n'ayant pas été respectées, la CRCAM du Nord a, le 22 novembre 1989, notifié la déchéance du terme aux époux X... et les a assignés en paiement ;
Attendu que pour débouter la CRCAM du Nord de sa demande en paiement de la somme de 32 872,17 francs correspondant au solde du prêt et de celle de 7 322,26 francs représentant le solde débiteur du compte bancaire, l'arrêt attaqué retient que la CRCAM ne verse aucun document permettant de vérifier que chacune des demandes, présentée globalement, est fondée et que manquent les décomptes complets clairs et précis permettant de vérifier l'exactitude des créances ;
Attendu cependant que la cour d'appel a constaté que la preuve du prêt dont le montant a été versé le 4 septembre 1987 au compte des époux X... était rapportée ;
qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux époux X..., qui se prétendaient libérés, de justifier du paiement de leur dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les époux X..., envers la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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