Cour de cassation, 16 mars 1994. 90-43.952
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.952
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Sainte-Etienne (section Commerce), au profit de Mme Ginette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 31 mai 1990), que Mme X... a été engagée, suivant contrat à durée déterminée du 6 novembre 1989, par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon, en qualité d'aide de cuisine dans un restaurant universitaire ; qu'elle a cessé ses fonctions le 30 novembre 1989 et, en raison d'une contestation sur la date à laquelle devait prendre fin son contrat, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le CROUS reproche au conseil de prud'hommes de s'être déclaré compétent pour connaître du litige et le condamner au paiement d'un salaire jusqu'au 23 décembre 1989 et d'une indemnité de congés payés alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987, les CROUS ont pour mission de service public d'assurer les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants ; que la restauration universitaire fait partie de cette mission ; qu'en décidant dès lors que le litige intéressant un agent employé par le CROUS en qualité d'aide de cuisine ressortit à la compétence des juridictions judiciaires, le conseil de prud'hommes a violé ledit décret, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
et alors surtout, qu'aux termes de l'article 21 du décret du 5 mars 1987, les personnels ouvriers des CROUS, lesquels participent directement à la mission de service public des centres, sont des agents de droit public ; qu'en statuant autrement, le conseil de prud'hommes a derechef violé le décret précité, la loi des 16 et 24 août 1790, et le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que l'article L. 511-1 du Code du travail attribue compétence au conseil de prud'hommes à l'égard des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé et ne participent pas directement au service public ;
qu'ayant fait ressortir que le contrat de travail de la salariée était régie par les règles du droit privé et que ses fonctions d'aide de cuisine dans un restaurant ne la faisaient pas participer directement à l'exécution du service public dont le CROUS a la charge, le conseil de prud'hommes a, en retenant sa compétence, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le CROUS de Lyon, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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