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Cour de cassation, 12 avril 1995. 94-84.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.392

Date de décision :

12 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Jean-Paul, - X... Brigitte, épouse D..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 21 juillet 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Josette B..., épouse LE BAIL, pour homicide involontaire, les a déboutés de leurs demandes, après relaxe de la prévenue ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Josette A... des poursuites engagées à son encontre du chef d'homicide involontaire sur la personne de Gwenaël D... qui, circulant à cyclomoteur, a été heurtée par la voiture que conduisait ladite Josette A... ; "aux motifs "qu'au vu de l'ensemble" des éléments de la cause, "le choc a eu lieu sur le côté gauche du cyclomoteur ; que les photographies du véhicule automobile montrent un choc avant sans trace de frottement latéral, ce qui exclut l'hypothèse des parties civiles selon laquelle le choc initial se situerait de l'arrière vers l'avant ; que la localisation des débris de verre sur la chaussée, l'angle de choc, le traumatisme important de la jambe gauche, et les témoignages recueillis permettent de retenir qu'après s'être engagée sur le CD 24, Gwenaël D... a tourné la tête vers la gauche probablement en direction de son amie Stéphanie ; qu'elle a accompagné ce geste d'un mouvement volontaire de son cyclomoteur vers le milieu de la chaussée en oblique gauche jusqu'à environ deux mètres de l'accotement droit ; qu'elle a probablement perçu l'arrivée du véhicule automobile à sa hauteur et essayé instinctivement de revenir sur la droite, ce qui est attesté par un angle de choc réduit ; que cette manoeuvre inopinée était imprévisible et a surpris l'automobiliste dans sa manoeuvre de dépassement ; que le freinage énergique attesté par Stéphanie Rouat n'a pas permis d'éviter la collision en raison de la soudaineté du déport de la jeune cyclomotoriste ; que la faible vitesse du cyclomoteur permet de penser que Gwenaël D... ne pouvait pas voir le véhicule de Josette A... qui était au-delà du dos d'âne au moment où elle s'est engagée sur le CD 24 ; que, de plus, elle n'a entendu le bruit du moteur que tardivement, Jean-Paul D... lui-même ayant indiqué aux gendarmes que le casque porté par sa fille gênait l'audition des bruits extérieurs ; qu'il ne peut enfin être reproché à Josette A... une vitesse excessive, aucun élément ou témoignage en attestant que M. Z... lui-même situe cette vitesse à 90 km/h maximum selon des calculs prenant pour certains des éléments non vérifiables" ; qu'ainsi la preuve n'est "pas rapportée d'une inattention, imprudence ou inobservation des règlements à l'encontre de Josette A..." ; "alors, d'une part, qu'il résulte des constatations ainsi faites par la Cour que Josette A... a heurté d'arrière en avant avec sa voiture la cyclomotoriste qui circulait dans le même sens qu'elle, qui n'était pas éloignée du bord droit de la chaussée de plus de deux mètres, et qu'elle avait décidé de dépasser ; qu'il ressort également que la même Josette A... s'est contentée de procéder à un freinage énergique venant établir qu'elle a pu prévoir le choc, sans que soit constatée de sa part l'existence d'une quelconque manoeuvre d'évitement ; qu'en excluant, en l'état des circonstances ainsi relevées, toute faute légère de l'automobiliste, la Cour a violé l'article 319 précité du Code pénal ; "alors, d'autre part, en se contentant d'apprécier le comportement de Josette A... au regard de l'inattention, de l'imprudence ou de l'inobservation des règlements sans conclure dans son examen la maladresse ou la négligence, également prévues de façon expresse par le même article 319, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision en écartant en l'espèce l'application de ce texte ; "alors, enfin, que la Cour a encore entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard du même texte en se contentant, s'agissant de la vitesse à laquelle circulait Josette A..., d'une affirmation qui traduit une simple référence à la vitesse légalement autorisée, sans procéder à une quelconque appréciation de cette vitesse prenant en considération les circonstances particulières de la cause que les conclusions des parties civiles analysaient de façon extrêmement précise et dont faisait notamment partie un temps de pluie ainsi que la présence d'un dos d'âne, d'un croisement et d'un cyclomoteur circulant dans le même sens" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux conclusions dont ils étaient saisis, les motifs dont ils ont déduit que le délit d'homicide involontaire reproché à la prévenue n'était pas caractérisé et qu'était justifié le débouté des parties civiles ; Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Carlioz, Fabre, Grapinet conseillers de la chambre, M. C..., Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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