Cour de cassation, 04 avril 2002. 00-17.458
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.458
Date de décision :
4 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André Y...,
2 / Mme Danielle X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ..., La Harangère, 27270 Amfreville-la-Campagne,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 2000 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies), au profit :
1 / de la société Chauffage et sanitaire de Normandie (CSN), société à responsabilité limitée, dont le siège est RN 13, 27950 Gauville-la-Campagne,
2 / de la société Sygma banque (anciennement Udeco diffusion), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Chauffage et sanitaire de Normandie, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait des conclusions de l'expert judiciaire, établissant que la défaillance du chauffage n'était pas imputable à l'installation de la pompe à chaleur, que l'incidence du manquement, invoqué en outre par les époux Y..., de la société Chauffage et sanitaire de Normandie (société CSN) à son obligation d'information et de conseil sur la destruction de l'installation, à laquelle les époux Y... avaient contribué et dont les circonstances n'avaient pu être exactement établies, était incertain, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, que les demandes en résolution du contrat, remboursement des sommes versées et condamnation de la société CSN à supporter le coût de l'installation litigieuse devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société Chauffage et sanitaire de Normandie la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.
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