Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05009 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC3O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2024 -de PARIS RG n° 24/00272
APPELANT
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEES
S.A.S. ELSAN PARTENAIRES GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Angelique EYRIGNOUX de la SELEURL EYRIGNOUX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1897
S.A.S. ELSAN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Angelique EYRIGNOUX de la SELEURL EYRIGNOUX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1897
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Muriel Durand, président, au lieu et place de Madame Valérie Distinguin, conseiller régulièrement empêché
Madame Catherine Lefort, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 5 décembre 2023 ;
Vu l'appel de ce jugement formé par M. [N] [V] selon déclaration du 13 décembre 2023 ;
Vu la remise au greffe de leurs conclusions d'appelant le 12 janvier 2024 ;
Vu l'acte de constitution d'avocat de l'intimé le 16 janvier 2024 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré le 16 janvier 2024 ;
Vu la nouvelle notification de leurs conclusions d'appelant par les sociétés Elsan par le RPVA le 19 janvier 2024 ;
Vu l'absence de conclusions d'intimé de M. [V] ;
Vu l'avis du 23 février 2024 invitant les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimé, faute pour celui-ci d'avoir remis ses conclusions dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu les observations adressées par M. [V] le 4 mars 2024 ;
Vu l'ordonnance du 7 mars 2024, déclarant l'intimé irrecevable à conclure en application de l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu la requête aux fins de déféré notifiée par M. [V] le 19 mars 2024, demandant à la cour de :
le déclarer recevable à déférer en collégialité l'ordonnance d'irrecevabilité à conclure prise le 7 mars 2024 ;
ordonner la réouverture de la procédure pour qu'un nouveau délai court soit fixé aux parties pour conclure au fond, même à bref délai, pour régularisation et respect contradictoire des débats ;
à défaut, lui donner acte de ce qu'il demande l'application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, en ce sens qu'il estime clairement et parfaitement motivée la décision rendue le 5 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, de telle sorte qu'il s'en approprie les motifs, ce dont la cour devra tenir compte conformément à la loi ;
Vu les conclusions en réponse sur déféré notifiées le 22 mars 2024 par la SAS Elsan Partenaires Groupe et SAS Elsan, tendant à voir :
confirmer l'ordonnance rendue le 7 mars 2024 par le magistrat désigné par le premier président ;
condamner M. [V] à verser à la SAS Elsan la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [V] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité du déféré
Dès lors que la requête en déféré a été introduite dans le délai de quinze jours suivant la date de l'ordonnance critiquée, prévu à l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, et contre une ordonnance rendue par le magistrat désigné par le premier président, conformément au dernier alinéa du même texte, elle est recevable.
Sur le fond du déféré
À l'appui de sa requête, l'intimé fait valoir que le magistrat désigné par le premier président n'a pas répondu à ses moyens, selon lesquels la procédure d'urgence ne lui avait pas été régulièrement notifiée et qu'il ne peut se faire interdire de conclure à la confirmation du jugement de première instance en application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile ; que le premier président a débouté les sociétés appelantes de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; enfin que l'absence de débat contradictoire justifie le déféré à la formation collégiale de la décision du conseiller délégué.
En réplique, les appelantes soutiennent que M. [V] a, à juste titre, été déclaré irrecevable à conclure, ayant été parfaitement informé du délai d'un mois dont il disposait pour conclure à compter de la notification des conclusions d'appelant, à laquelle elles-mêmes ont procédé à trois reprises, les 12, 16 et 18 janvier 2024. Elles ajoutent que les autres arguments soulevés par le requérant sont vains, voire inopérants, et sans aucun rapport avec l'irrecevabilité de ses conclusions, le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile portant sur le contenu des conclusions et non sur leur recevabilité. Elles estiment abusif le déféré fait par l'intimé en toute conscience de sa carence à conclure dans le délai imparti.
En premier lieu, il convient de rappeler que, conformément au principe de la contradiction posé à l'article 16 du code de procédure civile, les parties ont été invitées, par un avis adressé par le greffe le 23 février 2024, à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité soulevée par le magistrat délégué par le premier président en application de l'article 905-2 du même code. M. [V] n'est donc pas fondé à se plaindre d'une « absence de débat contradictoire ».
Aux termes de l'article R. 121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel [des décisions du juge de l'exécution] est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe. Il en résulte que la fixation de l'affaire à bref délai ne résulte nullement d'un choix du président de la chambre, mais est de droit.
Les délais impartis aux parties pour adresser leurs premières conclusions sont strictement réglementés par les article 905-2 et 911 du code de procédure civile, comme suit :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. »
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (2ème Civ., 22 oct. 2020, n°18-25.769 ; 2ème Civ., 1er juil. 2021, n°20-14.284) que l'appel relatif à une décision du juge de l'exécution étant, de plein droit, instruit à bref délai, il résulte des articles 905-2 alinéa 1er et 911 du code de procédure civile, que le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure et former le cas échéant appel incident court de plein droit dès la notification des conclusions de l'appelant.
En l'espèce, les appelantes, qui justifient aux débats avoir notifié leurs conclusions d'appelant à l'avocat de l'intimé, à titre confraternel, dès le 9 janvier 2024, ont notifié leurs conclusions d'appelant les 12 et 19 janvier 2024 [et non le 18 janvier comme indiqué par erreur] par la voie du RPVA, alors que l'intimé avait constitué avocat le 16 janvier précédent et avait eu connaissance de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré le même jour. Il incombait donc à l'intimé de conclure dans le délai d'un mois courant à compter du 19 janvier 2024. Or M. [V] n'a jamais conclu à hauteur d'appel.
En application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'ordonnance rendue le 7 mars 2024 doit donc être confirmée, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la réouverture des débats pour fixer de nouveaux délais de procédure.
Par ailleurs le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, dont il résulte que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement, est applicable de plein droit sans qu'il soit besoin d'en donner acte aux parties, étant rappelé qu'une telle demande ne constitue pas une prétention au sens de ce même article et ne saurait justifier le recours à la procédure de déféré.
Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [V] aux dépens du présent déféré ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 800 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par la SAS Elsan à l'occasion de la présente procédure déféré.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la requête en déféré dirigée contre l'ordonnance rendue le 7 mars 2024 par le conseiller désigné par le premier président de la cour d'appel et déclarant l'intimé irrecevable à déposer des conclusions ;
Confirme ladite ordonnance ;
Rejette la demande de réouverture des débats ;
Condamne M. [N] [V] à payer à la SAS Elsan une somme de 800 euros en compensation des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente procédure de déféré ;
Condamne M. [N] [V] aux dépens de la présente procédure de déféré.
Le greffier, Le président,
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