Cour de cassation, 17 décembre 2002. 02-83.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-83.680
Date de décision :
17 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES,
- L'ASSOCIATION DIOCESAINE DU DIOCESE DE LYON,
- X... Jacques,
- Y... Raymond,
contre l'arrêt n° 345 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 avril 2002, qui, dans l'information suivie contre François Z... du chef de viol aggravé, a prononcé sur des requêtes en restitution d'objets saisis ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi de l'Association diocésaine du diocèse de Lyon, Jacques X... et Raymond Y... :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnances des 26 octobre, 30 novembre et 5 décembre 2001, le juge d'instruction a fait droit aux demandes de restitution présentées par les requérants ;
Attendu qu'en cet état, les demandeurs sont sans intérêt à critiquer l'arrêt qui constate que leurs requêtes sont devenues sans objet ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
II - Sur le pourvoi du Procureur général près la cour d'appel de Versailles :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi de l'Association diocésaine du diocèse de Lyon, Jacques X... et Raymond Y... :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi du Procureur général près la cour d'appel de Versailles :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Menotti conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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