Cour de cassation, 23 janvier 2020. 18-26.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.169
Date de décision :
23 janvier 2020
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 82 F-D
Pourvoi n° S 18-26.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
M. Q... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 18-26.169 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. G..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2018), que M. G... a formé opposition à une contrainte décernée, le 10 octobre 2014, par la caisse régionale du régime social des indépendants d'Auvergne, aux droits de laquelle vient la caisse régionale du régime social des indépendants de Côte d'Azur devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, et signifiée à domicile, le 29 octobre 2014, en contestant la régularité de la contrainte et de sa signification ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son opposition et de valider la contrainte litigieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la signification doit être faite à personne ; que, si elle est impossible, l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en déclarant irrecevable l'opposition de M. G... à la contrainte signifiée le 13 mai 2015 sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'acte de signification faisait mention des diligences que l'huissier de justice avait faites pour tenter de signifier à personne, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 654 et 655 du code de procédure civile ;
2°/ que la signification doit obligatoirement être effectuée à personne quand elle est accomplie en un lieu autre que le domicile du destinataire ; qu'en décidant que la signification de la contrainte avait été régulièrement délivrée sur le lieu de travail de l'appelant en son absence, la cour d'appel a violé les articles 653, 655, 656, 689 et 693 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate qu'il résulte de l'acte de signification que l'huissier de justice s'est présenté à l'adresse figurant à la contrainte et qu'en raison de l'absence du destinataire et personne n'étant susceptible de recevoir la copie de l'acte, celui-ci a procédé à la signification conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ; qu'il relève que l'adresse de son domicile personnel aux Issambres n'avait jamais été indiquée par M. G... dans aucune correspondance adressée à la caisse et que celui-ci se domiciliait, lui-même, à l'adresse de son activité de restaurant dans le courrier par lequel il avait formé opposition à la contrainte ;
Que par ces seuls motifs, caractérisant l'impossibilité de signifier la contrainte à la personne de son destinataire à la seule adresse connue de la caisse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et sur le même moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. G... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et non équivoques des écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, M. G..., soutenait, dans ses conclusions oralement soutenues à l'audience, l'irrégularité formelle de la contrainte signée par M. X..., non directeur, en l'absence de délégation régulière ; qu'en affirmant que M. G... ne remettait pas en cause la régularité formelle de la contrainte, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'opposition de M. G... à la contrainte décernée à son encontre étant déclarée irrecevable comme tardive, la cour d'appel n'était pas tenue d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité de la contrainte ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Condamne M. G... aux dépens ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. G...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'opposition formée par M. G... et, en conséquence, validé la contrainte du 10 octobre 2014 au titre de cotisations personnelles des 2ème et 4ème trimestres 2013 pour un montant total de 15.576 euros comprenant une majoration de 1.154 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE « Q... G... fait grief au jugement de l'avoir déclaré irrecevable en son opposition pour expiration du délai dont il disposait pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale alors que la signification de la contrainte a été irrégulièrement réalisée, puisque l'huissier n'a pas relaté les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte, qu'il n'a pas été touché par la signification et n'a pas pu faire valoir ses droits, qu'il ressort des modalités de remise de l'acte qu'il aurait été absent de son domicile et qu'il serait domicilié à l'adresse litigieuse [...], alors que l'huissier est intervenu sur son lieu de travail qui est un restaurant et qu'il est surprenant que l'huissier ait trouvé cet établissement fermé lors de son intervention, sans qu'aucun membre du personnel ne puisse recueillir la copie de l'acte de signification, et que l'huissier aurait dû se rendre à son domicile personnel qui est situé [...] et que son restaurant est [...] et non pas [...] ainsi que mentionné à tort par l'huissier ; L'intimé conclut au caractère infondé de ces prétentions ; Il convient d'observer que Q... G... ne remet pas en cause la régularité formelle de la contrainte mais seulement sa signification du chef de laquelle il soutient qu'elle a été irrégulièrement réalisée et n'a pas pu faire courir le délai de 15 jours dont il disposait pour former opposition ; La contrainte signifié le 29 octobre 2014 a été précédée d'une mise en demeure parfaitement explicite des poursuites à intervenir qui a été régulièrement remise à son destinataire Q... G... demeurant Restaurant Le [...] [
] ; Lors de la signification de la contrainte par huissier le 29 octobre 2014 celui-ci s'est présenté à l'adresse figurant à la contrainte [...] et a constaté la certitude du domicile du destinataire [
] et personne n'étant susceptible de recevoir la copie de l'acte, il a procédé à la signification conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ; L' huissier n'avait pas à se rendre au domicile personnel de Q... G... aux Issambres dès lors que ce domicile n'avait jamais été indiqué par Q... G... dans aucune correspondance adressée par lui à la Caisse RSI ; Il résulte de l'extrait Kbis que l'activité de la Sarl Le Pointu se déroule au lieu de son établissement [...] ; La mention de l'établissement [...] est indifférente dès lors que le lieu de l'établissement unique est indifféremment sis en ce lieu et a été confirmé par le voisinage; de la même manière l'opposition à contrainte envoyée par Q... G... en recommandé au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale le 10 février 2015 mentionne expressément son adresse à [...] ; Les contestations portées par Q... G... à l'encontre des mentions figurant à l'acte de signification relèvent d'une procédure en contestation de faux que celui-ci ne soutient pas alors même que le tribunal a relevé que l'acte de signification de la contrainte mentionne « un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l'article 656 du Code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du Code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 a été adressé au destinataire avec copie de l'acte de signification dans les délais légaux », et qu'aucun texte n'exige pour la régularité d'une signification à domicile , la justification que cet avis de passage et la lettre simple visée à l'article 658 du Code de procédure civile soient parvenus effectivement au destinataire ; En outre, lorsque la contrainte est signifiée par l'acte d'huissier, le délai de 15 jours pour former opposition à celle-ci part de la date de signification à personne ou à domicile dès lors que le domicile est notoirement connu ; Il est constant, dès lors que la signification de la contrainte a été régulièrement réalisée ainsi que l'a à bon droit constaté le jugement déféré, qu'en formant opposition à la contrainte signifiée le 29 octobre 2014 pour une opposition reçue le 10 février 2015, Q... G... était nécessairement forclos en sa demande ; Le jugement en ce qu'il a déclaré Q... G... irrecevable en son opposition sera dès lors confirmé » ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 du même code est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié [
] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. En l'espèce, il est constant que la contrainte a été signifiée à M. G... Q... par exploit d'huissier en date du 29 octobre 2014 et que l'intéressé a formé opposition le 10 février 2015 ainsi que le révèle le cachet du bureau de poste émetteur, soit au-delà du délai de quinze jours. Pour soutenir que son opposition n'est pas forclose, M. G... Q... fait valoir que l'acte de signification serait nul, empêchant ainsi le cours du délai de quinzaine. Or, le tribunal de céans est en mesure de vérifier que l'acte de signification délivré par la SCP [...] , huissiers de justice le 29 octobre 2014 mentionne expressément la contrainte concernée en précisant son auteur, sa date, la période de référence des cotisations litigieuses, le montant de ces cotisations en principal et en majorations. Il indique également de façon claire la forme du recours ouvert au débiteur, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var et les modalités de l'opposition. Le fait que l'acte d'huissier mentionne « [...] – restaurant le pointu [...] » au lieu de « [...] » n'est pas de nature à générer la moindre ambiguïté ou confusion sur la localisation dudit restaurant, d'autant que l'huissier indique avoir vérifié l'enseigne de l'établissement. Par ailleurs, il est constant que lorsque la contrainte est signifiée par acte d'huissier de justice, le délai de quinze jours part de la date de signification, peu important qu'elle ait été faite à la personne du débiteur ou à son domicile. Il suffit d'un domicile notoirement connu et utilisable. En l'espèce, M. G... Q..., qui exerçait en qualité de commerçant pour une activité de restaurant traditionnelle, a bien été domicilié au « [...] – restaurant le pointu [...] », lieu de la signification de la contrainte litigieuse ; plusieurs documents, y compris versés par lui, en attestent, notamment l'accusé de réception de la mise en demeure en date du 13 décembre 2013, l'opposition à contrainte envoyée en recommandée, par lui, le 10 février 2015 au secrétariat du TASS du VAR, l'extrait K-bis du 19 avril 2017, l'extrait ELLIPRO, la signification du commandement de payer valant saisie-vente le 9 février 2015 (en la personne de Madame G... I..., épouse de Monsieur G... Q... qui certifie, par ailleurs la réalité du domicile), du récapitulatif des remboursements de soins émis par la Mutuelle du soleil en date 10 novembre 2016 (sic). Ainsi, M. G... Q... ne peut pas sérieusement soutenir que les modalités de signification de la contrainte, en date du 10 octobre 2014, laquelle a été diligentée à l'adresse « [...] – restaurant le pointu [...] » n'a jamais correspondu à son domicile ou à sa résidence située au [...] ». Enfin, le fait que l'acte de signification de la contrainte mentionne « un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l'article 656 du CPC et la lettre prévue par l'article 658 du CPC comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du CPC a été adressé au destinataire avec copie de l'acte de signification dans les délais légaux » suffit, cette mention fait foi jusqu'à inscription de faux de l'accomplissement effectif de cette diligence. En outre, en tant que besoin, il sera rappelé qu'aucun texte n'exige, pour la régularité d'une signification faite à domicile, la justification que cet avis de passage et la lettre simple visée à l'article 658 du code de procédure civile soient parvenues effectivement au destinataire. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les moyens tirés de la nullité de l'acte de signification de la contrainte litigieuse. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il y a lieu de constater que M. G... Q... est forclos dans son opposition » ;
1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et non équivoques des écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, M. G..., soutenait, dans ses conclusions oralement soutenues à l'audience, l'irrégularité formelle de la contrainte signée par M. O... X..., non directeur, en l'absence de délégation régulière (conclusions d'appel, p. 14, production n° 2) ; qu'en affirmant que M. G... ne remettait pas en cause la régularité formelle de la contrainte, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE la signification doit être faite à personne ; que, si elle est impossible, l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en déclarant irrecevable l'opposition de M. G... à la contrainte signifiée le 29 octobre 2014 sans rechercher, comme cela lui était demandé (conclusions d'appel de l'exposant, p. 9 et s.), si l'acte de signification faisait mention des diligences que l'huissier de justice avait faites pour tenter de signifier à personne, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 654 et 655 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE la signification doit obligatoirement être effectuée à personne quand elle est accomplie en un lieu autre que le domicile du destinataire ; qu'en décidant que la signification de la contrainte avait été régulièrement délivrée sur le lieu de travail de l'appelant en son absence, la cour d'appel a violé les articles 653, 655, 656, 689 et 693 du code de procédure civile.
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